Rejet 19 décembre 2024
Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 26 juin 2025, n° 25NT00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2024, N° 2402306 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement no 2402306 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, Mme B épouse C, représentée par Me Neveu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler cet arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B épouse C, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait au regard desquels le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour. En particulier, cette décision fait état de ce que la requérante n’est pas en mesure de justifier de son entrée régulière sur le territoire français et qu’elle ne peut, de ce fait, prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa délivré par les autorités françaises ».
5. Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français. Selon l’article 19 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers titulaires d’un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l’ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () 4. Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice des dispositions de l’article 22 ». L’article 22 de cette convention précise que : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent () ». La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C s’est vu délivrer par les autorités consulaires espagnoles un visa de court séjour valable du 15 novembre 2019 au 14 décembre 2019. Le cachet figurant sur son passeport indique qu’elle est arrivée en Espagne le 23 novembre 2019. La requérante, qui ne produit aucun document justifiant de la date de son entrée en France, n’établit ni même allègue que cette entrée aurait été déclarée dans les conditions prévues par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et par les articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligation dont elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle en serait dispensée. Par suite, en refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B épouse C au motif qu’elle ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 26 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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