Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC03021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 13 novembre 2025, N° 2503665 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2503665 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Perrey, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou sur tout autre fondement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- sa situation justifiait la délivrance d’un titre de séjour et il ne pouvait donc pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2019. Après une première mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 4 février 2021, il a sollicité, le 22 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour en invoquant son activité salariée. Par un arrêté du 27 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. C… fait appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 27 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
Il résulte de l’examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte toutes les signatures requises par les dispositions qui précèdent. Le moyen tiré de l’irrégularité du jugement attaqué pour ce motif doit en conséquence être écarté.
Sur l’étendue du litige :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a présenté, ni dans sa requête de première instance ni au cours de l’audience du 16 octobre 2025, aucune conclusion tendant à l’annulation des décisions de refus de titre de séjour, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête d’appel tendant à l’annulation de ces décisions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, présentent le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif de l’intéressé, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles 3 de l’accord franco-tunisien et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a également considéré que la délivrance d’un titre de séjour pouvait lui être refusée en application du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a commis des faits de détention frauduleuse et d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Le préfet du Bas-Rhin a ensuite examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. C… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Cette décision portant obligation de quitter le territoire français comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. A cet égard, la seule circonstance que cet arrêté mentionnerait une date d’entrée en France erronée alors, au demeurant, que l’intéressé ne justifie pas résider de manière continue sur le territoire depuis 2019, n’est pas de nature à établir que le préfet n’aurait pas procédé à un tel examen. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation, du défaut d’examen doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de son entrée en France le 1er janvier 2019, de son insertion professionnelle et de sa maîtrise de la langue française. Malgré la durée de présence alléguée, l’intéressé ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les circonstances invoquées par l’intéressé, tirées de ce qu’il a bénéficié d’un contrat de travail en qualité de livreur et monteur de meubles de décembre 2021 à novembre 2023, de ce qu’il dispose d’un logement stable sur le territoire et de ce qu’il maîtrise la langue française, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine où résident son épouse et ses deux enfants mineurs. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d’attribution d’un titre de séjour. En se bornant à invoquer les mêmes éléments que ceux mentionnés au point précédent, M. D… n’établit pas que sa situation justifiait son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause être écarté.
En quatrième lieu, M. C… n’établit pas que sa situation justifiait la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de ce que, de ce fait, il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Perrey.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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