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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 août 2025, n° 25BX01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01149 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2025, N° 2502033 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’autre part, l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2502033 du 14 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. A, représenté par Me Blazy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de la Gironde du 21 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de régulariser sa situation par la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que sa famille est totalement intégrée, que son épouse et lui-même travaillent tous les deux et perçoivent des revenus qui leur permettent de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants ; l’intérêt de ces derniers n’a pas été suffisamment pris en compte ;
— elle méconnaît l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui a pour but de favoriser l’intégration de travailleurs algériens entrant en France en vue d’y occuper un emploi ; il exerce la profession de maçon qui est « sous tension ».
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas justifiée dans la mesure où, notamment, il ne représente pas une menace à l’ordre public.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle n’est ni nécessaire dès lors qu’il a remis son passeport aux autorités, ni proportionnée quant à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien né le 21 juillet 1981 à Jijel, est entré en France en 2016, selon ses déclarations. Le 5 octobre 2020, il a fait l’objet d’un arrêté de la préfète de la Gironde portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français à la suite de sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 avril 2021 puis par un arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Le 23 janvier 2023, il a sollicité en vain auprès de la préfecture du Val d’Oise son admission exceptionnelle au séjour, cette demande ayant fait l’objet d’un classement sans suite pour incompétence territoriale. Le 21 mars 2025, il a été interpellé pour conduite d’un véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire de son permis de conduire. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Gironde, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
3. En premier lieu, M. A ne peut utilement invoquer, à l’encontre des décisions en litige, la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en soutenant qu’il a pour but de favoriser l’intégration de travailleurs algériens entrant en France en vue d’y occuper un emploi, qu’il est entré en France afin d’y exercer la profession de maçon et que, selon l’arrêté du 1er avril 2021, mis à jour le 3 mars 2024, cette profession est « sous tension » dans la région Nouvelle-Aquitaine.
4. En second lieu, M. A reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, ses moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge, qui y a pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 20 août 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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