Rejet 18 avril 2024
Rejet 12 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 12 mai 2025, n° 24VE01307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 18 avril 2024, N° 2402072 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402072 du 18 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A, représenté par Me Hagege, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, de nationalité algérienne, né le 8 novembre 1995 à Khemis-Miliana (Algérie), affirme être entré en France pour la dernière fois le 4 avril 2020. Interpellé par les services de police de Courbevoie le 5 mars 2024 à la suite d’un accident de la circulation, il a fait l’objet d’un contrôle d’identité. Par un arrêté daté du lendemain, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il est fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles L. 612-2, L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Il fait également état des considérations de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment qu’il est entré en France quatre années avant la date de la décision attaquée, qu’il s’est maintenu sur le territoire en situation irrégulière sans avoir accompli de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, et qu’il a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, eu égard aux considérations de droit et de fait précises y figurant, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre la mesure d’éloignement litigieuse à son encontre.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis quatre années à la date de la décision attaquée, de son insertion sociale en France dès lors qu’il entretient des relations étroites avec les membres de sa famille s’y trouvant, avec ses connaissances amicales ainsi que ses collègues de travail. Toutefois, si l’intéressé soutient être entré sur le territoire français le 4 avril 2020, sa présence n’est établie par les pièces du dossier que pour les années 2020 et 2024 et il n’est ainsi pas en mesure de justifier du caractère continu de celle-ci depuis lors. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres de sa famille, notamment sa grand-mère, deux oncles ainsi que deux sœurs, résident régulièrement sur le territoire français et que son père a déposé une demande de titre de séjour au mois de décembre 2023, M. A n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusque l’âge de 25 ans. En outre, si le requérant a produit en première instance le titre de séjour d’une compatriote qu’il présente comme étant une « copine », il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé entretiendrait avec cette dernière une relation stable et intense, alors qu’il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense qu’il a déclaré aux services de police avoir « oublié son nom ». Par ailleurs, M. A n’est pas en mesure de justifier d’une quelconque insertion professionnelle, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé par les services de police de Courbevoie le 5 mars 2024 pour des faits de conduite sans permis et sous l’emprise de produits stupéfiants, qu’il a reconnu avoir commis. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 6 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Délai
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Justice administrative ·
- Mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Prédation ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Impôt ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
- Enfant ·
- Famille ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Enseignement public ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Région
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Demande ·
- Évaluation ·
- Procédure contentieuse ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Union européenne ·
- Renvoi ·
- Citoyen ·
- Fait ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Adresses ·
- Territoire français ·
- Abroger ·
- Notification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en service ·
- Gendarmerie
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Mineur ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.