Rejet 13 février 2024
Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 18 juin 2025, n° 24PA01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 13 février 2024, N° 2218046 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2218046 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2024 et le 6 juin 2025, Mme A épouse B, représentée par Me Bogliari, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive dès lors que la date de notification de l’arrêté en litige qui figure sur le site de La Poste, ne correspond pas à celle figurant sur l’enveloppe produite par le préfet et qu’elle a pu obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, sans qu’y fasse obstacle l’intervention de cet arrêté ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A épouse B.
Il soutient que l’arrêté attaqué ayant été notifié à Mme A épouse B le 27 septembre 2022, sa demande, qui n’a été enregistrée que le 19 décembre 2022 devant le tribunal administratif, était tardive et donc irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur,
— et les observations de Me Bogliari, avocate de Mme A épouse B.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 juin 2025, présentée pour Mme A épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante sri-lankaise, née le 31 mars 1972 et entrée en France, selon ses déclarations, le 11 septembre 2010, a sollicité, le 11 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Mme A épouse B fait appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté, comme tardive, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour () notifiées simultanément () ». Il résulte de ces dispositions que la notification par voie postale, et non par voie administrative, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les mêmes dispositions soit opposable au destinataire de cette mesure d’éloignement.
3. En l’espèce, il est constant que l’arrêté attaqué du 23 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant, notamment, obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifié à Mme A épouse B par voie postale, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions citées au point 2. Au surplus, cette notification comportait des indications erronées sur les voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté, notamment un délai de recours contentieux de trente jours. Par suite, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures ne lui était pas opposable, ni d’ailleurs le délai de recours contentieux de trente jours prévu à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, et applicable aux seules obligations de quitter le territoire français assorties d’un délai de départ volontaire prises en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code. Ainsi, sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 décembre 2022, n’était pas tardive. Dans ces conditions, Mme A épouse B est fondée à soutenir qu’en rejetant sa demande comme irrecevable en raison de sa tardiveté, le tribunal administratif de Montreuil a entaché le jugement attaqué d’irrégularité. Ce jugement doit, dès lors, être annulé.
4. Il y a lieu, pour la Cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de Mme A épouse B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2022.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas sérieusement contesté en défense que Mme A épouse B justifie être entrée et séjourner en France depuis le mois de septembre 2010 avec son époux, un compatriote qu’elle a épousé le 4 juin 2000 et dont elle a eu un enfant qui est née en France le 9 juin 2013 et qui y a été régulièrement scolarisée, en dernier lieu, à la date de l’arrêté attaqué, en cours moyen 1ère année (CM1). Par ailleurs, à cette date, l’époux de l’intéressée était en situation régulière au regard du séjour, étant titulaire d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, valable du 4 novembre 2021 au 3 novembre 2022, et exerçait une activité professionnelle, comme en attestent ses avis d’imposition au titre de l’impôt sur le revenu. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée du séjour en France de Mme A épouse B et des liens personnels et familiaux dont elle peut se prévaloir sur le territoire et alors même que l’intéressée a fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 28 octobre 2013, à la suite du rejet de sa demande d’asile, et qu’elle peut bénéficier du regroupement familial, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, en méconnaissance des stipulations citées au point 5. Par suite, la requérante est fondée, pour ce motif, à demander l’annulation de cette décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans qui l’assortissent.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de de la demande, que Mme A épouse B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 6, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme A épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la délivrance de ce titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A épouse B d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2218046 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 23 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A épouse B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A épouse B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme A épouse B devant le tribunal administratif de Montreuil et de ses conclusions d’appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A épouse B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— M. Mantz, premier conseiller,
— Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseur le plus ancien,
P. MANTZLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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