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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 9 avr. 2024, n° 24LY00494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 janvier 2024, N° 2203153 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 euros.
Par un jugement n° 2203153 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de Mme A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 février 2024, sous le n° 24LY00494, Mme A, représentée par Me Coutaz, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions du 28 juin 2022 par lesquelles le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans les deux jours suivant cette notification une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme B A, ressortissante marocaine née le 21 juillet 1982 à Meknès (Maroc), est entrée en France le 19 juillet 2019 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa obtenu en qualité de conjointe d’un ressortissant français, avec lequel elle s’était mariée le 7 mai 2019. Après la rupture de la vie commune entre les intéressés, intervenue au début de l’année 2020, elle a sollicité, le 20 juillet 2020, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant tant de son activité professionnelle que de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 28 juin 2022, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 23 janvier 2024 dont Mme A relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces décisions préfectorales.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention »salarié« éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail [] : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse () ".
4. D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, les dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée, sont inapplicables aux ressortissants marocains, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Il en résulte que Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, si Mme A entend se prévaloir de l’activité d’aide à domicile, il est constant qu’elle n’a déposé aucune demande d’autorisation de travail concernant cet emploi. Si elle entend se prévaloir de l’activité de vendeuse, il ressort des pièces versées au dossier que la demande d’autorisation de travail qu’elle a déposée à ce titre a été rejetée par le service compétent au double motif que le dossier était incomplet et que la rémunération proposée était inférieure au montant minimum prévu par la réglementation en vigueur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
7. Mme A invoque la durée de sa présence sur le territoire français, où réside également son fils majeur, titulaire d’une carte de résident, avec lequel elle vit, la présence en France d’autres membres de sa famille, et les activités professionnelles qu’elle a exercées. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays, où elle a vécu de manière continue jusqu’à l’âge de 37 ans, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme A, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Lyon, le 9 avril 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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