Rejet 5 mai 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25BX01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 5 mai 2025, N° 2400496 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le maire de Sainte-Luce a refusé de retirer le permis de construire, délivré le 27 juin 2023 à M. et Mme E et D C, en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation, sur la parcelle H 77, située 76 rue Schoelcher.
Par un jugement n° 2400496 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par
Me Constant, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique en date du
5 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle le maire de Sainte-Luce a refusé de retirer le permis de construire, délivré le 27 juin 2023 à M. et Mme E et D C, en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation, sur la parcelle H 77, située 76 rue Schoelcher ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le maire de Sainte-Luce ne pouvait légalement délivrer le permis de construire à M. et Mme C, sans s’assurer au préalable qu’ils avaient qualité pour présenter une telle demande ; le permis de construire en cause leur a été accordé en méconnaissance de l’article
R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Sainte-Luce a commis une erreur d’appréciation, en retenant que le permis de construire, délivré à M. et Mme C, n’avait pas été obtenu par fraude.
Par courrier du 8 août 2025, M. A a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé à l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
3. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l’application des dispositions citées au point précédent, une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme. Dès lors, il appartient à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre une telle décision d’adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation.
4. Par lettre du greffe adressée le 8 août 2025, dont il a été accusé réception le
12 août 2025 par le conseil de M. A, ce dernier a été invité à justifier, dans un délai de quinze jours, avoir procédé aux formalités de notification de sa requête d’appel enregistrée le
2 juillet 2025 conformément aux dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. A la suite de cette invitation à régulariser, l’appelant a produit le 27 août 2025 la copie du courrier adressé au maire de Sainte-Luce portant notification de sa requête d’appel. Toutefois, et alors que l’appelant n’a, en tout de cause, pas justifié de la notification au bénéficiaire du permis de construire en cause conformément aux exigences de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le courrier produit, adressé au maire de Sainte-Luce le 13 août 2025, est postérieur au délai de quinze jours francs prévu par les dispositions précitées. Par suite, à défaut d’avoir satisfait aux formalités de notification dans le délai prévu par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la requête d’appel de M. A se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut plus être couverte en cours d’instance, et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la commune de Sainte-Luce et à M. et Mme E et D C.
Fait à Bordeaux, le 2 septembre 2025.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
Béatrice MOLINA-ANDRÉO
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25BX01635
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