Rejet 27 novembre 2023
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 4 mars 2026, n° 24PA00378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00378 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 novembre 2023, N° 2115605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la société S.M.B.I. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) S.M. B.I. a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2115605 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 30 avril 2024, la société S.M. B.I., représentée par Me Berger, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration fiscale aurait dû appliquer le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre de la vente de quatre immeubles ;
- les coefficients de déduction appliqués par l’administration fiscale sont erronés ;
- la vente de l’immeuble situé 89 rue Lauriston et 52 rue Boissière à Paris aurait dû être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016 ;
- ayant absorbé la société Résidence Alexandra le 31 décembre 2017, elle doit bénéficier du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 12 418,38 euros dont aurait bénéficié cette dernière au titre de l’année 2017 ainsi que de la déduction d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 6 260 euros ayant grevé les dépenses réglées par elle-même, se rapportant à des opérations de la société Résidence Alexandra au cours de l’année 2017 ;
- la provision pour dépréciation d’un bien immobilier, d’un montant de 800 000 euros, est justifiée ;
- les cessions des biens situés 24 rue de Milan et 89 rue Lauriston et 52 rue Boissière n’ont pas été imposées au titre de l’année d’imposition à laquelle elles devaient être rattachées ; ainsi, la variation de l’en-cours de production n’a pas été valablement calculée par l’administration fiscale ;
- elle aurait dû bénéficier du taux réduit d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2017 ;
- c’est à tort que l’administration fiscale lui a infligé l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts, dès lors qu’elle a communiqué la liste des bénéficiaires des revenus regardés distribuées dans ses observations du 13 février 2019 ainsi que leurs adresses par un courrier du 26 mars 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la société S.M. B.I n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme de Phily, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société S.M. B.I., qui exerce une activité de marchand de biens et de promotion immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, l’a assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017. La société S.M. B.I. relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge :
2. Aux termes de l’article 268 du code général des impôts : « S’agissant de la livraison d’un terrain à bâtir, ou d’une opération mentionnée au 2° du 5 de l’article 261 pour laquelle a été formulée l’option prévue au 5° bis de l’article 260, si l’acquisition par le cédant n’a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la base d’imposition est constituée par la différence entre : / 1° D’une part, le prix exprimé et les charges qui s’y ajoutent ; / 2° D’autre part, selon le cas : / a) soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l’acquisition du terrain ou de l’immeuble ; / b) soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu’il a effectués […] ». Aux termes de l’article 260 du même code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / […] 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l’article 261 […] ». Aux termes de l’article 261 du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / […] 5. (Opérations immobilières) : / 1° Les livraisons de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens du 1° du 2 du I de l’article 257 ; / 2° Les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans […] ». Aux termes de l’article 201 quater de l’annexe II au code général des impôts : « L’option prévue au 5° bis de l’article 260 du code général des impôts s’exerce distinctement par immeuble, fraction d’immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l’article 257 de ce code, relevant d’un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l’acte constatant la mutation ».
3. La société S.M. B.I. soutient que l’administration fiscale aurait dû appliquer le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par l’article 268 du code général des impôts au titre de quatre ventes qu’elle a réalisées.
4. En premier lieu, la société S.M. B.I., en se bornant à se prévaloir de l’acte de vente du bien situé 1, boulevard de Strasbourg à Villiers-sur-Marne, le 12 août 2015, n’établit pas qu’elle aurait, au titre de cette vente, rempli les conditions d’éligibilité au régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par l’article 268 du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, l’attestation notariée réalisée le 21 février 2017 indique que, au titre de la vente, par la société S.M. B.I., de plusieurs lots d’un immeuble situé 24 rue de Milan à Paris, le 24 novembre 2016, le représentant de la société a déclaré « ne pas vouloir opter pour l’acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 260-5° bis du code général des impôts ».
6. En troisième lieu, une autre attestation notariée réalisée le 21 février 2017 indique que, au titre de la vente par la société S.M. B.I. d’autres lots de l’immeuble situé 24 rue de Milan à Paris, le 31 janvier 2017, elle a déclaré ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.
7. En quatrième lieu, la société S.M. B.I. ne produit aucun élément de preuve permettant d’établir qu’elle aurait opté, au titre de la vente, le 22 juillet 2017, du bien situé 89 rue Lauriston et 52 rue Boissière, pour le régime prévu au 5° bis de l’article 260 du code général des impôts, l’attestation notariée en date du 25 juillet 2018 ne comportant, en particulier, aucune précision sur ce point.
8. Ainsi, la société S.M. B.I. n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge prévu par l’article 268 du code général des impôts au titre des quatre ventes en litige.
En ce qui concerne le calcul des coefficients de déduction :
9. La société S.M. B.I. soutient que les coefficients de déduction calculés par l’administration fiscale seraient erronés. Toutefois, elle n’établit pas ses allégations, en se bornant à produire un tableau établi par ses soins, comportant notamment les coefficients de déduction dont elle entend se prévaloir. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’année d’imposition de la vente de l’immeuble située 89 rue Lauriston et 52 rue Boissière :
10. Aux termes de l’article 269 du code général des impôts, applicable au présent litige : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / […] / 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; […] ». Par ailleurs, aux termes de l’article 256 du même code : « […] II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire […] ».
11. La société S.M. B.I. soutient que la vente de l’immeuble située 89 rue Lauriston et 52 rue Boissière aurait dû être imposée au titre de l’année 2016, et non au titre de l’année 2017, dès lors en particulier que, après avoir versé, en vue de l’acquisition de ce bien, des « indemnités » en 2014 et 2015, elle a procédé à des versements complémentaires en 2016. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette vente n’a pas été imposée à la taxe sur la valeur ajoutée. En tout état de cause, il ressort de l’attestation notariée en date du 24 octobre 2018 que la société S.M. B.I a vendu ce bien à la société civile immobilière (SCI) du 52 rue Boissière 16ème le 22 juillet 2017. L’acquéreur de l’immeuble est donc devenu propriétaire de ce bien le 22 juillet 2017 et a pu à cette date en disposer. Le moyen tiré de ce que cette vente aurait dû être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l’année 2016 et non au titre de l’année 2017 doit donc être écarté.
En ce qui concerne la déductibilité d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 18 678,38 euros :
12. La société S.M. B.I soutient que, ayant absorbé la société civile de construction-vente (SCCV) Résidence Alexandra le 31 décembre 2017, elle doit bénéficier du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 12 418,38 euros dont aurait bénéficié cette dernière au titre de l’année 2017 ainsi que de la déduction d’un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 6 260 euros qui aurait grevé les dépenses réglées par elle-même, se rapportant à des opérations de la société Résidence Alexandra au cours de l’année 2017.
13. Toutefois, la société S.M. B.I. se borne à produire le journal mensuel des écritures de la société Résidence Alexandra ainsi que des factures réglées soit par cette dernière soit par elle-même. Ce faisant, elle n’établit pas que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses en cause n’aurait pas déjà été comptabilisée, soit par elle-même, soit par la société Résidence Alexandra. A cet égard, l’administration fiscale fait valoir, d’une part, que la société Résidence Alexandra a elle-même déduit un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 9 575 euros au titre de l’année 2017 et, d’autre part, que la société S.M. B.I. n’établit pas que les dépenses qu’elle a elle-même réglées au titre d’opérations de la société Résidence Alexandra ne figuraient pas dans sa comptabilité. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
En ce qui concerne la provision pour dépréciation d’un bien immobilier :
14. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant […] notamment : / […] 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice […] ».
15. Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
16. Il résulte de l’instruction que la société S.M. B.I. a acquis en mai 2017 un bien immobilier situé à Ville-d’Avray pour un montant de 1 700 000 euros, et qu’elle a inscrit, à la clôture de l’exercice 2017, une provision pour dépréciation de ce bien d’un montant de 800 000 euros.
17. La société S.M. B.I. soutient que, dans le cadre d’un contentieux tendant à l’annulation du permis de construire délivré, par un arrêté du maire de la commune de Ville-d’Avray du 21 août 2014, à la SCI Villa des Lys, la rapporteure publique s’était prononcée, lors de l’audience qui s’était tenue au Conseil d’Etat le 27 novembre 2017, en faveur de l’annulation du jugement du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait seulement annulé partiellement le permis. Toutefois, il résulte de l’instruction que le recours juridictionnel tendant à l’annulation de ce permis de construire avait été présenté avant l’achat du bien par la société S.M. B.I, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ayant annulé une partie de ce permis par un jugement du 8 mars 2016. Par ailleurs, la société S.M. B.I. ne précise pas dans quelle mesure l’annulation totale du permis de construire accordé à la SCI Villa des Lys aurait eu une incidence sur la valeur du bien immobilier en litige. Enfin, alors que la société S.M. B.I se prévaut d’une estimation notariée, datée du 19 septembre 2018, indiquant que ce bien était évalué à 1 100 000 euros, l’administration fiscale fait valoir, sans être sérieusement contredite, que cette évaluation ne concerne qu’une partie du bien et non le terrain dans son ensemble. Dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à considérer que la dépréciation du bien immobilier détenu par la société à Ville-d’Avray ne présentait pas un caractère probable et, par suite, à réintégrer la provision correspondante à son résultat imposable au titre de l’exercice clos en 2017.
En ce qui concerne la variation de l’en-cours de production :
18. La société S.M. B.I soutient que les cessions des biens situés 24 rue de Milan et 89 rue Lauriston et 52 rue Boissière n’auraient pas été imposées au titre de l’année d’imposition à laquelle elles devaient être rattachées. Elle en déduit que la variation de l’en-cours de production n’aurait pas été valablement calculée par l’administration fiscale. Toutefois, la société S.M. B.I n’apporte aucune précision ni aucun élément de preuve au soutien de ses allégations. En particulier, elle n’établit pas que ces biens n’auraient pas été imposées au titre de l’année de leur cession, à savoir, en 2016 et en 2017, pour les lots de l’immeuble situé 24 rue de Milan, et en 2017, pour l’immeuble situé 89 rue Lauriston et 52 rue Boissière. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bénéfice du taux réduit de l’impôt sur les sociétés :
19. Aux termes de l’article 219 du code général des impôts, applicable au présent litige : « I. Pour le calcul de l’impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l’euro le plus proche. La fraction d’euro égale à 0,50 est comptée pour 1. / Le taux normal de l’impôt est fixé à 33 1/3 %. / […] b. Par exception au deuxième alinéa du présent I et au premier alinéa du a, pour les redevables ayant réalisé un chiffre d’affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené s’il y a lieu à douze mois, le taux de l’impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 […] ».
20. La société S.M. B.I. soutient que la vente du bien situé 89 rue Lauriston et 52 rue Boissière aurait dû être imposée au titre de l’exercice clos en 2016, et non au titre de l’exercice clos en 2017. Elle en déduit que le rattachement de cette vente à l’exercice clos en 2016 doit entraîner une réduction de son chiffre d’affaires au titre de l’exercice clos en 2017 lui ouvrant droit, selon elle, au bénéfice du taux réduit d’impôt sur les sociétés prévu par le b. du I de l’article 219 du code général des impôts au titre de cet exercice. Toutefois, elle n’apporte aucune précision permettant d’établir que le montant de 12 339 089 euros retenu par l’administration fiscale au titre de son chiffre d’affaires de l’exercice clos en 2017, supérieur au seuil de 7 630 000 euros prévu par le b. du I de l’article 219 du code général des impôts, serait erroné, alors qu’il résulte de ses écritures mêmes que les sommes qui auraient été versées par elle au cours de l’année 2016 au titre de la vente du bien en cause, s’élèvent seulement à 800 500 euros. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts :
21. Aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ». Aux termes de l’article 1759 du même code : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l’entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l’amende est ramené à 75 % ».
22. Il résulte de l’instruction que, par la proposition de rectification du 10 décembre 2018, l’administration fiscale a invité la société S.M. B.I. à lui faire connaître dans un délai de trente jours l’identité et l’adresse du ou des bénéficiaires des revenus distribués par elle. La société S.M. B.I. soutient avoir répondu à cette demande par des courriers du 13 février 2019 et du 26 mars 2019. Toutefois, elle s’est bornée à fournir, dans le courrier du 13 février 2019, une liste de quatorze personnes présentées comme des bénéficiaires des revenus distribués par elle, et s’est abstenue de donner l’adresse des personnes ainsi désignées, ne permettant pas, ainsi, une identification utile des intéressés. Par ailleurs, le courrier du 26 mars 2019 a été transmis plus de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification du 10 décembre 2018, à supposer même que cette proposition de rectification ait été notifiée, au plus tard, le 13 février 2019, date des observations présentées par la société en réponse à celle-ci. C’est donc à bon droit que l’administration fiscale a mis à la charge de la société S.M. B.I. l’amende prévue par les dispositions de l’article 1759 du code général des impôts.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la société S.M. B.I. n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société S.M. B.I. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée S.M. B.I. et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, où siégeaient :
- M. Barthez, président,
- Mme Milon, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2026.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. MOUCHON
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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