Confirmation 23 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 mai 2019, n° 16/03214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03214 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 5 octobre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 23 mai 2019 à
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 23 MAI 2019
N° : 263 – 19 N° RG : 16/03214
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 05 Octobre 2016 - Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
la SAS ATER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SELARL MS SIMONNEAU, prise en la personne de Me Maryline SIMONNEAU, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur A B X
[…]
[…]
représenté par la SELARL 2BMP, prise en la personne de Me Philippe BARON de avocat au barreau de TOURS, substitué par Me Marie CARON, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 31 Mai 2018
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Catherine G-H, Présidente de Chambre
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme D E, greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 23 mai 2019 (délibéré prorogé, initilament prévu le 27 septembre 2018), Madame Catherine G-H, Présidente de Chambre, assistée de Mme D E,Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Créée en 1988, la société A.T.E.R (Agence tourangelle d’enquêtes et de recherches) a pour activité la réalisation de recherches successorales et d’ 'enquêtes civiles'. Elle fournit ses prestations aux institutions bancaires, financières et assurances ainsi qu’aux bailleurs sociaux et aux professions juridiques. Elle permet également à ses clients de localiser leurs clients débiteurs disparus, d’étudier leur environnement économique et de déterminer les bénéficiaires de contrats d’assurance vie en déshérence ou les titulaires de comptes bancaires inactifs.
Dans ses relations avec son personnel, elle relève de l’application de la convention collective nationale des prestataires de services.
Elle fait partie d’un groupe qui comporte également les sociétés SOFARIS Consortium IV, AGRECO, A.T.E.R SI et Cabinet Lefrançois / OI2R.
A compter du 16 septembre 1996, la société A.T.E.R a embauché M. A-B X en qualité d’agent d’enquêtes. Il n’est pas produit de contrat de travail écrit.
Par lettre du 30 janvier 2004, l’employeur a confirmé au salarié sa promotion en qualité de chef de groupe, statut cadre à compter du 1er février 2004.
Le 19 mars 2014, le CHSCT de la société A.T.E.R a été consulté relativement aux conséquences éventuelles d’un projet de réorganisation sur la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
Le 4 avril 2014, lors de deux réunions, le comité d’entreprise de la société A.T.E.R a été informé et consulté :
— d’une part, sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment, sur des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, sur un projet de restructuration et de compression des effectifs et ses modalités d’application, sur des problèmes intéressant les conditions de travail résultant de l’organisation du travail, des conditions d’emploi et des modes de rémunération ;
— d’autre part, sur un projet de licenciement collectif pour motif économique emportant la suppression de sept postes de travail par le licenciement de six salariés et une proposition de modification de son contrat de travail faite à un salarié dont le refus serait de nature à entraîner son licenciement.
C’est dans ces circonstances que, par courrier recommandé du 14 avril 2014, la société A.T.E.R a proposé à M. A-B X, 'chef de groupe du département enquête ayant les performances les moins fortes' d’occuper un poste d’agent d’enquête.
Il lui était précisé que 'Cette modification amènerait à répartir, sous la responsabilité des autres chefs de groupe, les agents d’enquêtes de ce groupe ayant les moins bonnes performances, en ce compris le chef de groupe ayant accepté d’occuper un poste d’agent d’enquête.' et qu’il conserverait son statut de cadre, que la possibilité lui serait donnée de rejoindre le groupe d’enquêteurs de son choix et qu’il bénéficierait d’une garantie de rémunération jusqu’au 30 septembre 2014 afin de l’accompagner au mieux dans ce changement.
Par courrier du 4 mai 2014, M. A-B X a fait connaître qu’il refusait cette modification de son contrat de travail et qu’il ne signerait dès lors pas l’avenant qui lui était soumis.
Le 12 mai 2014, un entretien s’est déroulé entre l’employeur et M. A-B X en présence de M. Y Z, représentant du personnel, membre du CHSCT et délégué syndical. Selon le compte rendu fait de cet entretien, l’employeur a alors proposé au salarié de ne pas le rattacher à un groupe de travail mais directement à la direction générale afin d’éviter qu’il soit placé sous la dépendance d’un collègue chef de groupe, de lui confier le traitement d’une typologie de dossiers spécifiques sur la base de compétences techniques possédées ou à développer et de lui attribuer un bureau situé en dehors du département 'Enquêtes'.
M. A-B X a décliné ces propositions ainsi que d’autres qui lui ont été soumises.
Par courrier recommandé du 28 mai 2014 rédigé sur quatorze pages, exposant la situation de l’entreprise, ses difficultés et les nécessités de réorganisation, M. A-B X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin suivant.
Par courrier recommandé du 19 juin 2014, trop longue pour être ici reproduite comme rédigée sur quatorze pages, la société A.T.E.R lui a notifié son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 22 juin 2014, invoquant un préjudice moral, M. A-B X a sollicité le paiement d’une prime supra légale d’un montant de 59 400 €, demande à laquelle l’employeur a répondu négativement le 25 juillet 2014.
Le 3 juin 2015, M. A-B X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans pour contester son licenciement.
Dans le dernier état de la procédure, il sollicitait le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts, à titre principal, pour licenciement injustifié, subsidiairement, pour non respect des critères d’ordre de licenciement.
Par jugement du 5 octobre 2016 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, considérant que l’employeur ne justifiait pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
— déclaré le licenciement de M. A-B X dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné la société A.T.E.R à lui payer les sommes suivantes :
¤ 9 947, 19 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 994,72 € de congés payés afférents,
¤ 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
¤ 1 100 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a condamnée à lui remettre les bulletins de paie et une attestation Pôle emploi rectifiée sous
astreinte de 20 € par jour de retard passé le 15e jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
— a ordonné le remboursement par la société A.T.E.R à Pôle emploi des indemnités de chômage perçues par M. A-B X dans la limite d’un mois d’indemnités ;
— l’a condamnée aux dépens et aux éventuels frais d’exécution.
Par courrier électronique du 11 octobre 2016, la société A.T.E.R a régulièrement relevé appel général de cette décision dont elle avait reçu notification le 6 octobre précédent.
Le 10 janvier 2017, son conseil a remis les conclusions de partie appelante au greffe de la cour par voie électronique et les a notifiées au conseil de l’intimé.
En l’absence de remise au greffe des conclusions de l’intimé dans les deux mois de la notification de celles de l’appelante, par courrier électronique du 14 mars 2017, le greffe a adressé aux avocats des parties un avis d’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée (avis réceptionné le jour même par les deux avocats à 15 h 25) en les invitant à faire valoir leurs observations par écrit sous quinzaine.
Aucune observation n’a été transmise mais, le jour même à 16 h 12, le conseil de M. A-B X a remis au greffe de la cour par voie électronique les conclusions de la partie intimée et les a notifiées au conseil de l’appelante.
Par ordonnance du 19 avril 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe par le conseil de M. A-B X le 14 mars 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2017, aux termes desquelles la société A.T.E.R demande à la cour :
— de 'réformer’ le jugement déféré en ce qu’il déclaré le licenciement de M. A-B X dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur fait valoir en substance que :
— contrairement à ce qu’a pu soutenir M. A-B X en première instance, son licenciement repose bien et exclusivement sur un motif économique et non sur un motif personnel, ses compétences professionnelles n’ayant jamais été remises en cause ; le choix de dissoudre le groupe d’agents d’enquêtes le moins performant était uniquement et totalement justifié par le contexte économique de l’entreprise ;
— l’existence de difficultés économiques au niveau du secteur d’activité du groupe auquel appartient la société A.T.E.R, à savoir, la réalisation d’enquêtes, secteur d’activité dont relève également la société AGRECO, est parfaitement démontrée de même que la nécessité de procéder à une réorganisation pour sauvegarder la pérennité de l’entreprise;
— le poste de M. A-B X a été supprimé et n’a jamais été remplacé ;
— l’obligation de reclassement a été parfaitement remplie ;
— c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré que la société A.T.E.R avait failli à son obligation de reclassement pour n’avoir pas proposé au salarié un poste en généalogie alors que ce poste n’existait pas et n’a jamais été créé mais que ce sont seulement des pistes qui ont été évoquées et recherchées avec le salarié avant son licenciement, lequel les a refusées ; or, le reclassement doit s’opérer sur des postes existants et il n’incombe pas à l’employeur de créer un poste pour reclasser le salarié ;
— les critères d’ordre des licenciements ont été respectés.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2018 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 31 mai 2018.
Par courrier du 17 mai 2018, le conseil de la société A.T.E.R a indiqué à la cour que le conseil de M. A-B X ne pouvait pas, contrairement à ce qu’il lui avait annoncé avoir fait, déposer le dossier de son client au greffe dans la mesure où, les conclusions d’intimé ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du 19 avril 2017, les pièces de cette partie l’étaient ipso facto.
Par courriers des 21, 24 et 31 mai 2018 adressés à la cour, le conseil de l’intimé :
— a contesté avoir reçu notification de cette ordonnance par le greffe par la voie électronique, seul mode de notification valable, et en avoir eu connaissance avant que l’avocat de la partie intimée ne la lui 'notifie' le 24 mai 2018 ;
— a indiqué que ni lui-même ni son client n’en avaient eu connaissance par le biais d’un envoi en lettres simples par le greffe comme tel avait été le cas pour la société A.T.E.R et son conseil selon justificatifs produits par ce dernier ;
— en a conclu que l’ordonnance d’irrecevabilité était donc inopposable à M. A-B X puisqu’en l’absence de notification régulièrement opérée par voie dématérialisée, le délai du recours en référé n’avait pas pu commencer à courir ;
— a demandé que la cour, 'lors de son audience' 'constate' la recevabilité des conclusions et pièces de l’intimé à défaut d’ordonnance d’irrecevabilité intervenue et notifiée par voie électronique.
Par courriers des 22, 24 et 30 mai 2018, le conseil de la société A.T.E.R a fait valoir que:
— la 'forme de la communication de l’ordonnance du juge de la mise en état n’est pas prévue par les textes' ;
— son client et elle-même ayant bien reçu notification par le greffe de l’ordonnance d’irrecevabilité par courriers simples, il n’était pas vraisemblable qu’il n’en ait pas été de même de M. X et de son conseil ;
— l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2017 qui a déclaré irrecevables les conclusions de la partie intimée existe ; la cour ne peut qu’appliquer cette ordonnance et ne peut pas déclarer recevable les conclusions de l’intimé ;
— le conseil de l’intimé a eu connaissance de l’avis d’irrecevabilité du 14 mars 2017, n’y a pas répondu et ne pouvait douter que l’issue qui serait donnée à cet avis serait une décision d’irrecevabilité dans la mesure où il n’avait pas respecté le délai de deux mois qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, pour conclure ;
— il est indifférent que la date à laquelle devait être prononcée l’ordonnance d’irrecevabilité de ses conclusions n’ait pas été portée à la connaissance de l’intimé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces de l’intimé :
Le 19 avril 2017, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance qui a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions remises au greffe pour le compte de M. A-B X le 14 mars 2017 alors que, ce qui n’est pas discuté, le délai de deux mois qui était alors imparti à l’intimé pour conclure par l’article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce avait expiré le vendredi 10 mars 2017 comme ayant commencé à courir le 10 janvier précédent.
Par courriers adressés à la cour, contestant que cette ordonnance ait jamais été notifiée à lui-même ou à son client, le conseil de M. A-B X demande que ses conclusions du 14 mars 2017 soient déclarées recevables.
La procédure étant écrite, la cour ne pouvait être valablement saisie d’une telle demande que par voie de conclusions. En l’absence de telles conclusions remises au greffe par le conseil de M. A-B X, elle ne peut que constater qu’elle n’en est pas saisie.
Surabondamment, l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions d’intimé rendue le 19 avril 2017 par le conseiller de la mise en état existe et n’a fait l’objet d’aucun recours. Il apparaît que le conseil de l’intimé en a eu connaissance à tout le moins le 24 mai 2018 par la transmission que lui en a faite le conseil de l’appelante. Nonobstant l’absence de notification de cette ordonnance par voie électronique telle que rendue possible par l’article 748-1 du code de procédure civile et à supposer même que l’intimé et son conseil n’aient pas été destinataires d’une expédition notifiée par le greffe par voie postale comme tel a été le cas de l’appelante et de son conseil, en tant que professionnel avisé, le conseil de l’intimé était, à compter du 24 mai 2018, en mesure de diligenter un déféré contre cette ordonnance puisqu’en l’absence de notification, le délai pour exercer ce recours n’avait pas couru.
En outre, le délai de deux mois imparti à l’intimé pour conclure ayant commencé à courir le 10 janvier 2017, il a expiré le vendredi 10 mars 2017 à minuit de sorte que les conclusions remises au greffe le 14 mars 2017 apparaissent bien irrecevables.
Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions déclarées irrecevables doivent être écartées des débats. Il en est de même des pièces de première instance produites en cause d’appel, lesquelles font bloc avec les conclusions irrecevables déposées.
Les conclusions de M. A-B X ayant été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 avril 2017, les pièces produites au soutien de ces conclusions ne peuvent pas être prises en considération pour fonder une réponse au litige et doivent être écartées des débats.
Il ne sera dès lors statué qu’au vu des conclusions et pièces de la société A.T.E.R et il ne sera fait droit aux prétentions de cette dernière que dans la mesure où la cour les estimera régulières, recevables et bien fondées en considération des éléments produits par elle.
2°) Sur le licenciement pour motif économique de M. A-B X :
Sur le motif économique :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de
l’entreprise, la cessation non fautive d’activité de l’entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l’emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail (emporter une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail).
La réorganisation de l’entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail. L’employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou à celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ou qu’elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier, étant précisé que, si l’entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s’apprécient au niveau du secteur d’activité, tandis qu’en l’absence de groupe, elles s’apprécient au niveau de l’entreprise.
La réorganisation de l’entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l’employeur démontre l’existence d’une menace sur cette compétitivité et l’impossibilité d’y pallier dans le cadre de l’organisation existant.
Par contre, la réorganisation de l’entreprise conduite dans le seul souci d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise ou de privilégier son niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi ne constitue pas une cause économique de licenciement.
La prise en considération de difficultés prévisibles à venir n’est possible pour l’appréciation du bien fondé du motif économique que lorsque la réorganisation de l’entreprise est motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité. Par contre, lorsqu’elle est motivée par des difficultés économiques, le motif économique doit être apprécié en considération des difficultés économiques existantes à la date du licenciement, le juge ayant la faculté de s’appuyer sur des éléments de preuve connus ou divulgués postérieurement dès lors qu’ils se rapportent à la période contemporaine au licenciement ou permettent d’éclairer la situation qui existait à cette époque.
Il incombe à l’employeur d’apporter les éléments propres à déterminer les frontières du secteur d’activité.
Au cas d’espèce, aux termes de la lettre de licenciement établie sur quatorze pages et trop longue pour être ici reproduite, la société A.T.E.R a :
— fourni à M. A-B X des données littérales et chiffrées relatives à son activité et à son organisation au moment de la rupture, des données chiffrées relatives au ralentissement de son activité se traduisant par une baisse constante du nombre d’enquêtes reçues en 2010, 2011, 2012 et 2013 et une baisse corrélative du chiffre d’affaires ;
— fourni au salarié des explications littérales relativement :
¤ aux 'origines conjoncturelles de ce ralentissement d’activité' : conjoncture économique globale difficile freinant les consommateurs dans leurs achats et les souscriptions de prêts et renforcement de la réglementation du crédit à la consommation qui impacte à la baisse l’activité de distribution de crédits, soit l’activité de ses propres clients, lesquels diminuent leurs demandes auprès de prestataires comme elle ;
¤ à la mise en place de politiques de rationalisation des coûts chez ses clients : les établissements bancaires et de crédit sont moins nombreux du fait de fusions, de sorte que le nombre de ses clients a diminué (globalisation des clients) ; ils se sont en outre organisés pour diminuer leurs coûts, par exemple, s’agissant du Groupe BNP, en internalisant la prestation 'recherche de débiteurs’ de sorte
que son chiffre d’affaires avec ce client est passé de 2 372 113 € HT en 2011 à 271 586 € HT en 2013 ; dans la mesure où les sociétés qui exercent une activité concurrente à la sienne ont réduit les coûts de leurs prestations en en proposant même certaines à prix coûtant, elle a elle-même réduit ces coûts mais récupère des enquêtes dites 'négatives', c’est à dire non élucidées par les concurrents à bas coûts et qui sont, pour elle, complexes, chronophages et donc, peu rentables ; les demandes des clients ont donc, selon elle, largement diminué tant dans leur contenu que dans leur volume ;
— fourni au salarié des indications, littérales et chiffrées, relatives à sa situation économique et financière au moment du licenciement :
¤ chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 juin 2012 : 11 101 281 €
¤ chiffre d’affaires de l’exercice clos au 30 juin 2013 : 8 883 927 €
¤ résultat net de l’exercice clos au 30 juin 2012 : 531 326 €
¤ résultat net de l’exercice clos au 30 juin 2013 : 42 504 €
— précisé que la société AGRECO, société du groupe faisant partie du même secteur d’activité qu’elle, connaissait également 'une situation économique en baisse' puisqu’elle enregistrait, au 31 décembre 2013, une 'nouvelle baisse de – 14,16 % de son chiffre d’affaires hors taxes et une baisse de – 21,77 % de sa marge par rapport à l’année civile 2012".
Elle poursuivait ainsi :
«La société A.T.E.R et le secteur d’activité auquel elle appartient font donc face à une situation des plus préoccupantes.
La société A.T.E.R ne peut se permettre de s’inscrire structurellement dans une situation déficitaire car cela signerait une perte de confiance de ses principaux clients issus du secteur bancaire, sensible à la fiabilité de ses partenaires commerciaux au travers de leurs chiffres-clés.
Par courrier en date du 29 janvier 2014, le commissaire aux comptes de la société A.T.E.R a du reste mis en 'uvre la procédure prévue à l’article L. 234-1 du code de commerce afin de l’alerter sur les difficultés financières rencontrées par le groupe ATER puisque la situation pourrait être de nature à compromettre la continuité d’exploitation de l’entreprise.
Si la société A.T.E.R veut assurer sa pérennité et maintenir des emplois dans les années à venir, elle n’a d’autre choix que de procéder à différentes mesures, afin de générer des économies pour faire face à ses difficultés économiques.
[suit l’énonciation des neuf mesures mises en oeuvre depuis 2013 et au cours du premier semestre 2013 de trois mesures mises en 'uvre depuis le début de l’année 2014 'pour tenter d’améliorer la santé financière de l’entreprise']
Malheureusement ces mesures ne sont pas suffisantes pour faire face à la situation et la société A.T.E.R a dû également se résoudre, et compte tenu d’une absence d’inversion de la situation économique, à envisager l’éventualité d’une compression d’effectif.
Le projet de restructuration de la société A.T.E.R – soumis au comité d’entreprise lors de sa réunion du 4 avril 2014 – conduit à envisager :
[suit l’indication de la décision de mettre en oeuvre six licenciements et de lui proposer une modification de son contrat de travail, son refus de cette modification et des postes et pistes de
reclassement proposés et de la possibilité à lui offerte d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle] ».
Il résulte des termes de la lettre de licenciement que cette mesure était donc motivée par la réorganisation de l’entreprise rendue nécessaire par les difficultés économiques de la société A.T.E.R et du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient et pour assurer sa pérennité, cette réorganisation passant par la réalisation d’économies à réaliser par la suppression de sept emplois.
La société A.T.E.R faisant partie d’un groupe, les difficultés économiques invoquées au soutien du licenciement de M. A-B X doivent s’apprécier au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient.
L’appelante soutient qu’au sein du groupe A.T.E.R, seule elle-même et la société AGRECO relèvent du même secteur d’activité.
Cependant, il résulte des extraits Kbis qu’elle produit que :
— elle-même a pour activité : la «réalisation d’enquêtes, études, recherches et investigations pour le compte de toutes personnes, recouvrement de créances pour le compte de tiers. Recherche de débiteurs » ;
— la société AGRECO a pour activité : les «activités de services et de conseils aux entreprises et aux particuliers, activité privée de recherches consistant à recueillir pour le compte de personne physique ou morale des renseignements de toute nature dans le domaine civil et commercial. » ;
— la société Cabinet Lefrançois – OI2R a pour activité : «Toutes recherches, enquêtes d’investigations, filatures dans les domaines privés, commerciaux et industriels.».
Il s’ensuit que la société Cabinet Lefrançois – OI2R intervient bien, et intervenait bien au moment du licenciement, dans le même secteur d’activité que la société A.T.E.R et la société AGRECO, à savoir, le secteur des enquêtes, recherches, investigations. Aux termes de ses conclusions, l’appelante indique que la société Cabinet Lefrançois – OI2R réalisait 'des enquêtes de 'fraudes à l’assurance'. Cependant, il est indifférent à la détermination du secteur d’activité dans le cadre du présent litige que la société A.T.E.R effectue ses prestations de service pour des organismes bancaires et de crédit tandis que la société Cabinet Lefrançois – OI2R accomplit les siennes pour des assureurs. Il n’en reste pas moins que le type de prestation fournie est identique.
Les difficultés économiques doivent donc s’apprécier au niveau des trois sociétés A.T.E.R, AGRECO et Cabinet Lefrançois – OI2R.
Or, l’employeur ne produit strictement aucun élément comptable concernant la société Cabinet Lefrançois – OI2R, ni aucun autre élément objectif de nature à rendre compte de la situation économique de cette société au temps du licenciement de M. A-B X, de sorte que la cour n’est pas mise à même d’apprécier si cette entreprise rencontrait ou non des difficultés économiques.
Les documents comptables versés aux débats au sujet des sociétés A.T.E.R et AGRECO et l’attestation établie par le commissaire aux comptes au sujet de la situation financière de la société AGRECO au 30 juin 2014 font ressortir les données suivantes :
société A.T.E.R
2012
2013
2014
chiffre d’affaires net 11 101 281 € 8 883 927 € 7 854 322 € résultat net
531 326 €
42 504 €
— 655 175 €
société AGRECO
2012
2013
2014
chiffre d’affaires net 1 444 568 € 1 273 474 € résultat net
89 414 €
29 627 €
— 45 108 €
Il est à noter qu’au titre des exercices comptables 2013 et 2014 ont été comptabilisées pour la société A.T.E.R des charges exceptionnelles, ne se rapportant pas à la gestion courante de l’entreprise, pour des montants respectifs de 77 867 € et de 503 560 €.
Il résulte en tout cas de ces données comptables qu’au 19 juin 2014, date du licenciement de M. A-B X, les chiffres d’affaires nets des deux sociétés n’avaient pas chuté dans des proportions considérables et que leurs résultats nets demeuraient bénéficiaires.
En tout état de cause, en l’absence de tout élément comptable propre à établir que la société Cabinet Lefrançois – OI2R aurait été en proie à des difficultés économiques, l’employeur est défaillant à rapporter la preuve des difficultés économiques invoquées au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel la société A.T.E.R intervient et intervenait au moment du licenciement. Il convient d’observer que tous les documents produits (notes d’information et de renseignements au CHSCT et au comité d’entreprise, note d’information sur le projet de licenciement, courrier de convocation de M. A-B X à l’entretien préalable et lettre de licenciement établis sur quatorze pages reprennent les mêmes développements littéraux et les mêmes données chiffrées et qu’aucun d’eux ne contient d’éléments d’information au sujet de la société Cabinet Lefrançois – OI2R.
En l’état de ces éléments, également soumis à leur appréciation, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la société A.T.E.R ne justifie pas de difficultés économiques propres à fonder la nécessité de réorganisation invoquée et le licenciement de M. A-B X.
L’appelante ne produit pas non plus d’élément relatif à la situation du secteur d’activité des enquêtes, de sorte qu’elle n’établit pas l’existence, au moment du licenciement en cause, d’une menace qui aurait pesé sur la compétitivité de l’entreprise rendant nécessaire sa réorganisation pour sauvegarder sa compétitivité et sa pérennité.
La preuve d’un motif économique réel et sérieux fait donc défaut.
Sur le reclassement :
D’autre part, en application de l’article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la présente espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que son reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
Le seul livre des entrées et sorties du personnel versé aux débats est celui de la société A.T.E.R.
Par ailleurs, si l’employeur justifie avoir interrogé de façon sérieuse et personnalisée la société Cabinet Lefrançois – OI2R et la société COFARIS CONSORTIUM en vue du reclassement de M. A-B X et des réponses négatives reçues de ces sociétés, elle ne justifie pas avoir interrogé les sociétés AGRECO et A.T.E.R SI et ne produit pas non plus les livres des entrées et sorties du personnel de ces sociétés. Elle n’établit donc pas qu’il n’existait au sein de ces structures aucun poste disponible qui aurait permis le reclassement du salarié.
Si la société A.T.E.R justifie avoir fait à M. A-B X plusieurs propositions tant au titre des adaptations qui auraient pu entourer la modification de son contrat de travail qu’au titre de 'pistes de réflexions’ en vue de son reclassement, elle ne lui a pas soumis d’offres précises de reclassement et, en l’état de ces éléments, elle n’établit pas qu’elle ait pleinement satisfait à son obligation de reclassement à son égard et qu’elle était dans l’impossibilité de le reclasser.
****
En l’absence de preuve d’un motif économique réel et sérieux de licenciement et de respect de l’obligation de reclassement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement de M. A-B X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires du licenciement :
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié quand la durée du préavis excède trois mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des droits de M. A-B X et la somme de 9 947,19 € allouée outre 994,72 € de congés payés afférents n’étant pas discutée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Le salarié comptant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles, en l’absence de réintégration, l’indemnité due au salarié ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l’espèce à la somme de 24 781,54 €.
En considération de la situation particulière de M. A-B X, notamment, de son âge (47 ans), de son ancienneté (17 ans et 9 mois) et de sa rémunération au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice résulté pour lui de la perte injustifiée de son emploi en lui allouant la somme de 30 000 €.
Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef.
Il le sera également en ce qu’il a ordonné le remboursement par la société A.T.E.R à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. A-B X dans la limite d’un mois.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit qu’elle n’est pas valablement saisie de la demande tendant à ce que les conclusions remises au greffe le 14 mars 2017 au nom et pour le compte de M. A-B X soient déclarées recevables ;
Ecarte des débats les pièces produites au soutien de ces conclusions ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société A.T.E.R de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
D E C. G-H
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