Rejet 2 décembre 2024
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 juin 2025, n° 24BX02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 décembre 2024, N° 2407225 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Par le jugement n° 2407225 du 2 décembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A, représenté par Me Lanne, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407225 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 14 novembre 2024 l’assignant à résidence pendant 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur de droit en l’assignant à résidence sur le fondement des dispositions de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays ;
— le premier juge a procédé à tort à une substitution de base légale fondée sur les dispositions de l’article L. 731-3 du même code dès lors, d’une part, que le préfet ne l’a pas sollicité et d’autre part, que le préfet ne dispose pas du même pouvoir d’appréciation pour décider une assignation à résidence, eu égard notamment au caractère dérogatoire des dispositions de l’article L. 731-3, comme l’indiquent notamment les débats parlementaires et un jugement du tribunal administratif de Nancy ;
— par ailleurs, le premier juge a prononcé cette substitution sans avoir étudié la possibilité d’assortir cette décision d’une autorisation de travail ; dès lors qu’il occupe un emploi, cette mesure lui cause nécessairement grief et l’a privé d’une garantie.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/003588 en date du 16 janvier 2025 devenue définitive en l’absence de recours, a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant sri-lankais né le 1er mai 1990, est entré régulièrement en France le 19 mai 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de réfugié et a obtenu le 26 juillet 2021 une carte de résident dont la validité expire le 25 juillet 2031. A la suite de sa condamnation à un an d’emprisonnement dont six mois avec sursis, notamment, pour des faits de violence sur son épouse prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux le 13 juillet 2023, le préfet de la Gironde, par un arrêté du 27 mai 2024, a retiré ce titre de séjour et ordonné l’expulsion de l’intéressé du territoire français. Par un arrêté du 14 novembre 2024, le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 2 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Il ressort des pièces du dossier que le premier juge, après en avoir informé les parties en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative et recueilli les observations des parties présentes à l’audience, a procédé d’office à la substitution des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles de l’article L. 731-1 du même code sur lesquelles le préfet de la Gironde s’était fondé pour prendre à l’encontre de l’intéressé une décision portant assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours.
5. M. A a fait l’objet le 27 mai 2024 d’une décision d’expulsion du territoire français pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et qui n’a donc pas été exécutée à la date de l’arrêté litigieux. Si le préfet de la Gironde avait fondé initialement, à tort, la décision d’assignation à résidence sur les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier juge a procédé à une substitution de base légale au profit des dispositions de l’article L. 731-3 du même code applicable à la situation de l’intéressé dès lors que celui-ci, qui ne possède aucun document d’identité, est dans l’impossibilité de regagner son pays ou de se rendre dans un autre pays. Cette substitution de base légale, laquelle relève de l’office du juge et a été soumise au débat contradictoire durant l’audience, pendant laquelle M. A a pu faire part de ses observations, n’a pas eu pour effet de le priver des garanties de procédure qui sont offertes par la loi, s’agissant notamment de la durée de l’assignation à résidence fixée par le préfet à quarante-cinq jours, et alors que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre des deux dispositions précitées. Si M. A soutient qu’en procédant à cette substitution de base légale, le juge l’a privé d’une garantie en n’examinant pas la possibilité de l’autoriser à travailler, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il détenait une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux aurait irrégulièrement procédé à une substitution de base légale ou l’aurait privé d’une garantie, laquelle n’étant au demeurant pas précisée, doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 6 juin 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre,
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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