Annulation 17 juin 2024
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25TL00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 4 mars 2021 par lequel le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, déclarée le 28 septembre 2018, ainsi que le rejet de son recours gracieux, d’enjoindre au président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2103464 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a, après avoir ordonné la suppression des passages à caractère diffamatoire contenus dans le mémoire, enregistré le 4 mars 2022, présenté par M. A…, annulé l’arrêté du président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées du 4 mars 2021, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. A…, a enjoint à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie dont est atteint M. A…, a mis à la charge de cette même communauté de communes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice et a rejeté le surplus de la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars et le 26 mai 2025, la communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par Me Magrini, demande à la cour d’ordonner qu’il soit sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 17 juin 2024, en application des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas dépourvue d’objet dès lors que l’imputabilité au service de l’état de santé de M. A… n’a été prononcé, le 24 septembre 2024, que pour se conformer au jugement d’annulation ;
- la lecture de la requête d’appel permettra à la cour d’estimer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation du jugement et, par voie de conséquence, du rejet de la demande d’annulation de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de M. A… ;
- elle ne dispose pas des moyens financiers permettant de verser le traitement de M. A… et les charges sociales qui s’y rapportent depuis le mois de septembre 2018, cette somme s’élevant à 216 935,40 euros, n’étant pas garantie par son ancien contrat d’assurance ; en outre, compte tenu de la situation de M. A…, qui n’a pas repris son emploi, ces sommes seraient perdues dans l’hypothèse où les juges du fond annuleraient le jugement contesté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 avril et les 25 et 26 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Dupey, de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Najjarian-Dupey, demande à la cour de rejeter la requête de la communauté de communes Couserans-Pyrénées et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est désormais dépourvue d’objet dès lors que son employeur a reconnu, le 24 septembre 2024, l’imputabilité au service de son état de santé ;
- les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas recevables dès lors qu’il est seulement renvoyé à la requête d’appel pour le caractère sérieux des moyens soulevés sans que la requête soit jointe ;
- les conséquences difficilement réparables au sens de l’article R. 811-16 du code de justice administrative, faute de documents comptables, ne sont pas établies ;
- au surplus, les moyens soulevés ne présentent pas un caractère sérieux.
Par une ordonnance du 27 août 2025, la date de clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à 12 heures.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme C… D… pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 24TL02145 enregistrée le 24 mars 2025, par laquelle la communauté de communes Couserans-Pyrénées a demandé l’annulation du même jugement ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ingénieur territorial principal, exerçait les fonctions de directeur général des services techniques au sein de la communauté de communes Couserans-Pyrénées depuis le 7 août 2017. Il a été placé en congé de maladie en raison d’un état anxieux réactionnel à compter du 28 septembre 2018. Le 9 septembre 2020, il a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette maladie. Par un arrêté du 4 mars 2021, le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a refusé de faire droit à sa demande. M. A… a, le 1er avril 2021, formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement, rendu le 17 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé a annulé l’arrêté du président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées du 4 mars 2021, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de M. A… et a enjoint à cette autorité de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie dont est atteint M. A…. La communauté de communes Couserans-Pyrénées sollicite le sursis à exécution de ce jugement tant sur le fondement de l’article R. 811-15 que de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, cette décision ne prive pas d’objet l’appel dirigé contre ce jugement. Elle ne prive pas davantage d’objet les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement présentées sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative. Il suit de là que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin de sursis seraient désormais privées d’objet du fait de la décision d’imputabilité au service prise pour l’exécution du jugement d’annulation.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. ». En application de l’article R. 811-17 de ce même code, dans les autres cas que ceux mentionnés à l’article R. 811-16, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
5. En application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d’office est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la communauté de communes Couserans-Pyrénées, ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement contesté, le rejet de la demande de première instance, accueillie par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par la communauté de communes Couserans-Pyrénées tendant à ce que la cour ordonne, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du doivent être rejetées.
8. Compte tenu de l’absence de moyens sérieux d’annulation, les conclusions que la communauté de communes présente au titre de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de conséquences difficilement réparables en lien avec l’exécution du jugement de première instance. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément de nature à établir que l’exécution du jugement attaqué risquerait d’entraîner pour elle des conséquences pécuniaires difficilement réparables, la seule estimation des sommes qu’entraîne la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé de M. A… depuis le mois de septembre 2028 et la conversion de ces sommes en équivalent temps plein ne sauraient établir les graves répercussions alléguées sur le budget de l’établissement public intercommunal.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la communauté de communes Couserans-Pyrénées doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées la somme que sollicite M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°25TL00594 de la communauté de communes Couserans-Pyrénées est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Couserans-Pyrénées et à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2026.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
D. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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