Réformation 9 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 9 avr. 2024, n° 21DA00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA00718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 janvier 2021, N° 1706658 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 241 434,80 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle a subis lors de sa prise en charge au sein de cet établissement.
Par un jugement n° 1706658 du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Lille a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme de 106 755 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, un mémoire ampliatif et des mémoires, enregistrés les 29 mars, 20 mai, 7 juillet, 9 septembre et 22 septembre 2021, le centre hospitalier de Douai, représenté par Me Didier Le Prado, demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme D….
Il soutient que :
- la crise d’hypoglycémie survenue le 10 novembre 2010 provoquée par l’utilisation de la pompe à insuline n’est pas à l’origine de la baisse d’acuité visuelle subie par la patiente, qui présentait une rétinopathie diabétique depuis plusieurs années et une baisse importante de son acuité visuelle au cours de l’année 2010 ;
- en cas de reconnaissance du lien de causalité, le taux de perte de chance de se soustraire à l’aggravation de son état de santé ne saurait être supérieur à 10 % ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que le besoin d’assistance par une tierce personne de Mme D… était de deux heures par jour et que son déficit fonctionnel temporaire et permanent était lié à la faute de manipulation de la pompe à insuline ;
- les conclusions incidentes de Mme D… tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 740 419,63 euros excèdent la demande de première instance et sont, dans cette mesure, irrecevables.
Par des mémoires, enregistrés les 28 juin, 31 août et 14 septembre 2021, Mme B… D…, représentée par Me Aurore Bonduel, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de réformer le jugement en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à sa demande ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Douai à lui verser la somme totale de 815 655,64 euros, avec intérêts à compter de la saisine du tribunal administratif de Lille et capitalisation des intérêts ;
4°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices définitifs et les débours de la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai et d’ordonner une nouvelle expertise médicale ;
5°) à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant le tribunal administratif de Lille pour la liquidation de ses préjudices ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai le paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle fait valoir que :
- la mauvaise manipulation de la pompe à insuline est à l’origine de l’évolution défavorable de la rétinopathie et lui a fait perdre une chance de se soustraire à l’aggravation de son état de santé de 50 % ;
- son préjudice est constitué de frais, pour 63 020,19 euros, du déficit fonctionnel temporaire, pour 6 700 euros, de souffrances endurées, pour 4 000 euros, de l’assistance permanente d’une tierce personne pour 510 399,44 euros ; le déficit fonctionnel permanent s’élève à 154 800 euros et son préjudice esthétique permanent doit être évalué à la somme de 1 500 euros ;
- les lacunes du rapport du Dr E… justifient qu’il soit ordonné une nouvelle expertise.
Par un arrêt avant dire droit du 14 mars 2023, la cour s’est estimée insuffisamment éclairée sur l’existence d’un lien de causalité entre l’erreur de manipulation commise dans la nuit du 10 au 11 novembre 2010 et la diminution de l’acuité visuelle de Mme D… à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier de Douai compte tenu de sa rétinopathie préexistante et a prescrit une expertise médicale sur ces différents points.
L’expert désigné par la présidente a adressé son rapport le 6 février 2024.
Les parties ont été invitées à formuler des observations sur ce rapport.
Par des mémoires, enregistrés les 12 et 21 mars 2024, Mme D… conclut aux mêmes fins que précédemment. Elle porte ses conclusions indemnitaires à la somme de 1 015 129,18 euros à titre principal et 520 059,76 euros à titre subsidiaire, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 5 000 euros.
Elle reprend les mêmes moyens que précédemment et soutient en outre que :
- ses préjudices temporaires sont imputables en totalité à la faute commise par le centre hospitalier ou, subsidiairement, il doit être tenu compte d’un taux de perte de chance de 99 % ;
- après consolidation, ses préjudices permanents doivent être indemnisés en tenant compte d’un taux de perte de chance de 5 % ;
- le centre hospitalier de Douai doit rembourser les frais d’assistance par un médecin qui l’a accompagnée lors des opérations d’expertise, soit une somme de 2 118 euros ;
- son préjudice d’agrément doit être indemnisé à hauteur de 250 euros ;
- son préjudice sexuel doit être indemnisé à hauteur de 500 euros ;
- le rapport d’expertise constitue un événement nouveau de nature à justifier l’augmentation des prétentions indemnitaires en appel.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, le centre hospitalier de Douai conclut aux mêmes fins que précédemment.
Il reprend les mêmes moyens que précédemment et soutient en outre que :
- le taux de perte de chance de 5 % doit s’appliquer dès le 11 novembre 2010 ;
- l’évolution naturelle de l’état de santé de Mme D… aurait abouti à une cécité à l’expiration d’une période de cinq années, de sorte qu’aucune somme ne saurait lui être allouée au-delà du 11 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Caroline Régnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hubert Demailly, représentant le centre hospitalier de Douai et de Me Aurore Bonduel, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… souffre d’un diabète sucré depuis 1996, devenu insulino-dépendant en 2003, d’obésité, d’hypertension et de rétinopathie. Afin d’améliorer l’équilibre glycémique, elle a été prise en charge au sein du service d’endocrinologie-diabétologie du centre hospitalier de Douai pour la mise en place d’une pompe à insuline externe. L’intervention a été réalisée avec succès le 8 novembre 2010. Alors qu’elle était maintenue en observation au centre hospitalier de Douai, Mme D… a été victime, le 10 novembre 2010, d’une crise hypoglycémique, à la suite de laquelle elle s’est plainte d’une forte altération de sa vue. Par ordonnance du 7 février 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi par Mme D…, a confié une expertise au docteur E…, médecin spécialisé en endocrinologie-diabétologie, afin de déterminer si les séquelles dont se plaint l’intéressée étaient imputables au centre hospitalier de Douai. Le centre hospitalier de Douai relève appel du jugement du 27 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille l’a condamné à verser à Mme D… une somme de 106 755 euros au titre de ses préjudices. Mme D… demande, par la voie de l’appel incident, que cette somme soit réévaluée.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Douai :
En ce qui concerne la faute commise par le centre hospitalier de Douai :
2. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
3. Il n’est pas contesté qu’alors que Mme D… était hospitalisée au sein du centre hospitalier de Douai le 10 novembre 2010, le personnel infirmier a commis une erreur de manipulation de la pompe à insuline récemment installée, ayant eu pour effet de lui inoculer une quantité excessive d’insuline correspondant à 118 doses, soit huit fois plus que la dose prévue. La patiente a alors subi une grave crise d’hypoglycémie qui s’est manifestée par des vertiges, des troubles du langage, une hypersudation, des somnolences ainsi qu’une forte altération de sa vue.
En ce qui concerne le lien de causalité entre la faute commise et les préjudices subis :
4. Le centre hospitalier de Douai soutient que l’erreur de manipulation mentionnée au point 3 n’a pas eu d’incidence sur l’état de santé de Mme D…, atteinte de rétinopathie et dont l’acuité visuelle, évaluée à 7/10 au mois de juin 2010, a été mesurée à 4/10 à l’œil droit et 5/10 à l’œil gauche le 13 septembre 2010 puis à 3/10 à l’œil droit et 4/10 à l’œil gauche le 13 octobre 2010 et se dégradait inéluctablement jusqu’à atteindre une mesure de 1/10 à l’œil droit et 2/10 à l’œil gauche dans les suites de son hospitalisation au cours du mois de novembre 2010.
5. Toutefois, il résulte du rapport d’expertise du docteur C… du 3 février 2024 transmis à la cour le 6 février 2024 que la baisse de l’acuité visuelle de la patiente a été accélérée par les épisodes hypoglycémiques et les poussées tensionnelles occasionnées par l’injection massive d’insuline le 10 novembre 2010 et qu’ainsi, la faute commise par le centre hospitalier de Douai est en lien avec la dégradation de l’acuité visuelle de Mme D….
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
6. Il résulte de l’instruction que l’acuité visuelle de Mme D… a été diminuée par deux après l’incident du 10 novembre 2010. Compte tenu de l’état antérieur de la victime, diabétique insulino-dépendante depuis l’année 2003 et de la circonstance que la cécité de Mme D… serait survenue, selon le docteur C…, après une dégradation progressive de la vision, en toute hypothèse à l’expiration d’un délai de cinq années sans événement particulier, la perte d’acuité visuelle subie par la victime n’est pas imputable en totalité à la faute commise par le centre hospitalier de Douai. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’établissement hospitalier est responsable de 50 % des préjudices subis par la patiente, jusqu’au 13 novembre 2015, date à laquelle la cécité serait intervenue de manière inéluctable.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D…, du fait de sa quasi-cécité, présente des difficultés importantes de déplacement, ne peut pas sortir seule de son domicile, et a besoin d’une aide extérieure, donnée par sa fille, pour ses soins hygiéniques, se vêtir, faire ses courses et accomplir des tâches administratives. Si Mme D… éprouve des difficultés à cuisinier, il résulte du rapport du doccteur C… que l’intéressée bénéficie d’un service de livraison de repas à domicile. Dans ces conditions son besoin d’aide par une tierce personne doit être fixé à quatre heures par jour. Ainsi, pour la période du 11 novembre 2010 au 13 novembre 2015, la somme à laquelle peut prétendre Mme D…, en tenant compte d’un taux journalier moyen de 14 euros sur une base de calcul retenant une année de 412 jours aux fins de prendre en compte des dimanches et jours fériés, est de 115 675,84 euros (soit 1 828 jours x 4 heures x 14 euros x 1,13) Toutefois, il y a lieu de prendre en compte la prestation de compensation du handicap dont a bénéficié Mme D… au cours de cette période, qui se compose d’une part aide humaine, pour une somme de 82,87 euros par mois du 1er mai 2013 au 13 novembre 2015 représentant 2 477,10 euros (soit 82,87 x 30 mois), d’une part aide technique d’un montant de 699 euros et d’un forfait cécité, soit 619,50 euros pour le mois de décembre 2014 et 6 557,15 euros par mois du 1er janvier 2015 au 13 novembre 2015 (soit 624,50 euros x 10 mois et demi), soit au total 10 352,75 euros. Ainsi, compte tenu du taux d’imputabilité partielle, l’intéressée a droit à 50 % de la somme de 105 323,09 euros (soit 115 675,84 euros – 10 352,75 euros), ce qui représente un préjudice de 52 661,55 euros à verser par le centre hospitalier de Douai.
8. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… a dû exposer une somme de 2 118 euros pour s’adjoindre l’assistance médicale du docteur A… au cours des opérations d’expertise. Ainsi, elle est fondée à demander le remboursement de cette somme par le centre hospitalier de Douai, sans application du taux d’imputabilité partielle.
9. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le séjour de la patiente au centre hospitalier de Douai, nécessité pour procéder à la pose d’une pompe à insuline et en maîtriser le fonctionnement, ait été prolongé par l’incident fautif du 10 novembre 2010. Il y a lieu de fixer, pour la période du 11 novembre 2010 au 13 novembre 2015, date de consolidation arrêtée par le docteur C…, un taux de déficit fonctionnel temporaire de 60 %. Ainsi, Mme D… a droit au versement de la somme de 14 400 euros (soit 60 mois x 400 euros x 0,60), ramenée à 7 200 euros compte tenu du taux d’imputabilité partielle.
10. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que les souffrances, tant physiques que psychiques, endurées par Mme D… lors de l’injection de la totalité du réservoir de la pompe à insuline le 10 novembre 2010 ont été évaluées par l’expert à 4 sur une échelle de 1 à 7. Au regard de ces souffrances, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros, sans déduction du taux d’imputabilité partielle.
11. En cinquième lieu, M. D… n’établit pas que la faute commise par le centre hospitalier de Douai a été à l’origine d’un préjudice d’agrément, en l’absence de précisions sur ce point, ou d’un préjudice sexuel.
12. En dernier lieu, la période indemnisable prenant fin à la date du 13 novembre 2015, date à laquelle Mme D… aurait été atteinte par la cécité dans tous les cas, l’intimée n’est pas fondée à demander l’indemnisation de préjudices postérieurs à cette date ou permanents.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier de Douai est seulement fondé à demander que la somme de 106 755 euros allouée à Mme D… par le jugement attaqué soit ramenée à celle de 68 979,55 euros (soit 52 661,55 euros + 2 118 euros + 7 200 euros + 7 000 euros), sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre aux conclusions indemnitaires présentées en appel par Mme D…. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme D… tendant à la réévaluation de la somme allouée par les premiers juges.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. Mme D… est fondée à demander que la somme de 68 979,55 euros soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017, date de saisine du tribunal administratif de Lille. En outre, il y a lieu de faire droit à sa demande de capitalisation des intérêts à compter du 25 juillet 2018, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais d’expertise :
15. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Douai les frais de l’expertise confiée au Dr C… taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance de la présidente de la cour du 19 mars 2024.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Douai, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 106 755 euros allouée par le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1706658 du 27 janvier 2021 est ramenée à la somme de 68 979,55 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017. Les intérêts échus à compter du 25 juillet 2018, puis à chaque échéance à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille n° 1706658 du 27 janvier 2021 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 800 euros par ordonnance de la présidente de la cour du 19 mars 2024 sont mis à la charge du centre hospitalier de Douai.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Douai et à Mme B… D….
Délibéré après l’audience publique du 26 mars 2024 à laquelle siégeaient :
- Mme Nathalie Massias, présidente de la cour,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLa présidente de la cour,
Signé : N. MassiasLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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