Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 8 sept. 2025, n° 25NT02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02240 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 11 juillet 2025, N° 2302913 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler le titre de pension n° B 23 016535 G édicté par arrêté du 27 février 2023 ainsi que la décision du 30 mars 2023 refusant la révision des bases de calcul de sa pension.
Par un jugement n° 2302913 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme A, représentée par Me Sibillotte, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler le titre de pension du 27 février 2023 et la décision du 30 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la direction générale des finances publiques (DGFIP) de réviser sa pension en y intégrant une surcote ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la différence de pension non perçue depuis le 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 351-2 et R. 811-1.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire () ». Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ».
2. La requête de Mme A est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à la prise en compte d’une surcote pour le calcul de sa pension civile de retraite de fonctionnaire de l’Etat. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative précitées que le tribunal administratif a statué en premier et dernier ressort dans ce litige. Par suite, les conclusions de Mme A dirigées contre ce jugement ont le caractère d’un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d’Etat. Il y a ainsi lieu, pour la cour, en vertu des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er :Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à Mme B A.
Fait à Nantes, le 8 septembre 2025.
G. Quillévéré 1
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