Rejet 30 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25BX02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 30 juin 2025, N° 2400086 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Marcello Hôtel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Marcello Hôtel a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le président du conseil territorial a accordé à la SCI CALSEA 1 un permis de construire au nom de la collectivité de Saint-Martin en vue de l’édification de deux villas sur les terrains cadastrés AT 286, AT 287 et AT 300, lot 3 et lot 4 lieudit les « Hauts de l’anse ».
Par un jugement n° 2400086 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, la société Marcello Hôtel, représentée par Me Ducos, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du président du conseil territorial accordant à la SCI CALSEA 1 un permis de construire au nom de la collectivité de Saint-Martin, en vue de l’édification de deux villas sur les terrains cadastrés AT 286, AT 287 et AT 300, lot 3 et lot 4 lieudit les « Hauts de l’anse » ;
3°) subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Martin ;
4°) de mettre à la charge de la SCI CALSEA 1 la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifiait pleinement de son intérêt à agir lors du dépôt de sa demande devant le tribunal administratif contrairement à ce qui a été jugé, en sa qualité de propriétaire mitoyen du terrain d’assiette du projet ;
- sa requête n’est pas tardive en l’absence d’affichage régulier du permis de construire ;
- elle a procédé aux notifications prévues par l’article 61-14 du code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
- le permis de construire, méconnait les dispositions du règlement de la zone IINA du plan d’occupation des sols qui interdit les constructions ;
- le permis est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la ZAC DES Hauts de l’anse Marcel est créée pour l’implantation spécifique d’un hôtel de tourisme haut de gamme et non pour de l’habitation et subsidiairement que cette ZAC n’a jamais existé juridiquement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2.
Par un arrêté n° PC 971 127 21 01069 du 8 décembre 2021, le président du conseil territorial a délivré à la SCI CALSEA 1, au nom de la collectivité de Saint-Martin, un permis de construire en vue de l’édification de deux villas sur les terrains cadastrés AT 286, AT 287 et AT 300, lot 3 et lot 4 lieudit les « Hauts de l’anse ». La société Marcello Hôtel relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3.
Aux termes de l’article 61-14 du code de l’urbanisme de Saint-Martin : «En cas de déféré du représentant de l’Etat dans la collectivité ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le représentant de l’Etat dans la collectivité ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
4.
Il résulte de ces dispositions que, conformément à l’objectif de sécurité juridique qu’elles poursuivent, l’obligation faite à l’auteur d’un recours contentieux dirigé contre un certificat d’urbanisme, ou contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol de notifier ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l’instance, décide d’interjeter appel du jugement de première instance. L’appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l’auteur de la décision attaquée et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article 61-14 du code de l’urbanisme de Saint-Martin par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.
5.
Il ressort des pièces du dossier, que malgré la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par le greffe de la cour le 26 septembre 2025 par le biais de l’application télérecours et dont celui-ci a accusé réception le 30 septembre 2025, l’appelante, dont la requête d’appel a été enregistrée le 30 juillet 2025, n’a pas produit les justificatifs de notification de ce recours contentieux à la collectivité de Saint-Martin auteur de la décision attaquée, ni à la société CALSEA 1, titulaire du permis de construire en litige, dans le délai de quinze jours francs prévu par les dispositions précitées de l’article 61-14. Dans ces conditions, et alors que l’appelante n’ignorait ni le nom du bénéficiaire du permis de construire, ni celui de la collectivité, auxquels elle avait d’ailleurs notifié sa demande devant le tribunal administratif, les conclusions présentées par la société Marcello Hôtel sont manifestement irrecevables. Dès lors, sa requête d’appel doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Marcello Hôtel est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Marcello Hôtel.
Copie en sera adressée pour information à la collectivité de Saint-Martin et à la SCI CALSEA 1.
Fait à Bordeaux, le 7 avril 2026
E. BALZAMO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélémy et Saint-Martin en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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