Rejet 30 septembre 2022
Rejet 17 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 17 sept. 2024, n° 22TL22444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 septembre 2022, N° 1925115 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à la suite des infiltrations qui se sont produites le 27 avril 2015 sur sa maison d’habitation située sur la commune de Parisot (Tarn-et-Garonne), la condamnation de la commune de Parisot à lui verser les sommes de 16 681 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel, de 22 050 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros au titre des intérêts de son prêt immobilier versés entre l’apparition des désordres et la réalisation des travaux.
Par un jugement n° 1925115 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes, auquel le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis la demande en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, a condamné la commune de Parisot à verser à M. A… une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, et un mémoire du 17 juillet 2024 M. A… représenté par Me Le Bars, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes en ce qu’il a limité la condamnation de la commune de Parisot à la somme de 3 000 euros ;
2°) la condamnation de la commune de Parisot à lui verser au titre des troubles dans les conditions d’existence, pour la période comprise entre le mois de mai 2015 jusqu’au mois de février 2018, la somme de 350 euros par mois, soit la somme totale de 11 550 euros, pour la période de février 2018 jusqu’à la réalisation et l’achèvement des travaux, la somme de 700 euros par mois, soit la somme totale de 10 500 euros à parfaire, celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, de lui rembourser l’intégralité des intérêts payés dans le cadre de son prêt immobilier depuis l’apparition des désordres jusqu’à la réalisation des travaux mettant fin à l’humidité dans sa maison, soit la somme de 10 000 euros, ainsi que la somme de 7 063 euros en réparation du préjudice financier lié aux frais d’expertise payés dans le cadre de l’instance devant les juridictions judiciaires ;
3°) d’enjoindre à la commune de Parisot de justifier de la réalisation des travaux lui incombant conformément au rapport d’expertise et notamment quant à la réalisation d’un drain sur le réseau d’assainissement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’intervention de l’arrêt de la cour ;
4°) de condamner la commune de Parisot à l’autoriser à réaliser, conformément au rapport d’expertise, une tranchée avec la pose d’un tuyau d’évacuation des eaux depuis le puits vers les fonds intérieurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’intervention de l’arrêt de la cour ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Parisot la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la somme de 3 000 euros allouée par les premiers juges, au titre du préjudice moral et de son préjudice de jouissance est insuffisante dès lors que depuis le mois d’avril 2015, sa maison est inhabitable, compte tenu de ce que les niveaux d’humidité y sont trop élevés ; depuis le 1er février 2018, et depuis la naissance de son enfant, il a été contraint de déménager pour des raisons sanitaires, ce déménagement se trouvant sans lien avec sa mutation professionnelle qui est intervenue en 2015 ;
-la commune doit par ailleurs lui verser la somme de 10 000 euros au titre des intérêts de son prêt immobilier versés entre l’apparition des désordres et la réalisation des travaux compte tenu du fait qu’il a souscrit un emprunt pour une maison qu’il ne peut plus habiter ;
- la commune de Parisot doit être condamnée à lui verser la somme de 7 063 euros au titre des frais d’expertise mis à sa charge par la cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 24 octobre 2022 ;
-il demande par ailleurs à ce qu’il soit enjoint à la commune de Parisot de justifier de la réalisation des travaux lui incombant conformément au rapport d’expertise et notamment quant à la réalisation d’un drain, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de condamner la commune de Parisot à l’autoriser à réaliser, conformément au rapport d’expertise, une tranchée avec la pose d’un tuyau d’évacuation des eaux depuis le puits vers les fonds intérieurs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de l’intervention de l’arrêt de la cour.
Par un mémoire en défense du 20 mars 2023, la commune de Parisot, représentée par Me Turella-Bayol, conclut à l’annulation du jugement du 30 septembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu’il la condamne au versement à M. A… d’une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance, au rejet des demandes de M. A…, et à ce qu’il soit mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… est propriétaire, sur le territoire de la commune de Parisot, d’une maison d’habitation qui a subi des infiltrations d’eau à la suite d’un épisode pluvieux survenu le 27 avril 2015. A raison des dommages causés par ces infiltrations, il a demandé au tribunal administratif de Toulouse la condamnation de la commune de Parisot à lui verser les sommes de 16 681 euros hors taxes au titre de son préjudice matériel, de 22 050 euros au titre de son préjudice de jouissance, de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de 10 000 euros à parfaire au titre des intérêts de son prêt immobilier depuis l’apparition des désordres jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires pour remédier à la situation.
2. Par un jugement n°1925115 du 30 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Parisot à verser à M. A… une somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis, et a rejeté le surplus de la demande.
3. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il ne lui accorde qu’une satisfaction partielle sur les différents chefs de préjudice invoqués. La commune de Parisot, par la voie de l’appel incident, demande l’annulation du jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser à M. A… la somme précitée de 3 000 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Lorsque le dommage résulte d’un évènement naturel tel qu’un épisode pluvieux, il appartient au juge de rechercher si des ouvrages publics en ont aggravé les effets. Les tiers victimes ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. Le maître d’ouvrage ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait de tierces personnes.
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Parisot :
5. Il résulte de l’instruction que les désordres causés à l’habitation de M. A… sont consécutifs aux fortes pluies qui se sont produites le 27 avril 2015 sur le territoire de la commune de Parisot. Ces désordres ont pour cause, ainsi que l’ont considéré les premiers juges sur la base des conclusions de l’expert désigné par le tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure civile ayant opposé M. A… à l’ancien propriétaire de la maison, la profondeur insuffisante, par rapport au niveau du sol de la maison, de la tranchée accueillant un drain destiné à l’évacuation des eaux pluviales. Si la commune soutient qu’elle n’a pas la qualité de maître de l’ouvrage du drain, dès lors que celui-ci aurait été posé par l’ancien propriétaire de la maison, il résulte au contraire de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que la tranchée a été creusée et le drain posé par les services municipaux. Ainsi, la commune de Parisot a bien la qualité de maître de l’ouvrage public que constitue la tranchée et le drain d’évacuation des eaux pluviales vis-à-vis desquels M. A… a la qualité de tiers. Dans ces conditions, M. A…, en sa qualité de tiers, est en droit d’engager la responsabilité sans faute de la commune de Parisot au titre des dommages accidentels qu’il a subis à raison de la présence d’un ouvrage public.
En ce qui concerne la réparation des préjudices :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les infiltrations faisant suite aux fortes pluies qui se sont produites le 27 avril 2015 ont entraîné des problèmes d’humidité dans la maison de M. A…. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les niveaux d’humidité mesurés par l’expert désigné par le président du tribunal de grande instance de Montauban, qui varient dans des proportions plus ou moins grandes selon les murs concernés, rendraient sa maison inhabitable ou qu’il serait même devenu difficile d’y vivre dans des conditions normales. Au surplus, M. A… ne justifie pas que son déménagement intervenu en février 2018 aurait eu pour cause directe les phénomènes d’humidité affectant sa maison. Dans ces conditions, compte tenu des désagréments néanmoins subis par M. A…, quand bien même sa maison n’était pas devenue inhabitable, les premiers juges n’ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressé en les évaluant à 3 000 euros, faute pour M. A… de justifier de préjudices particuliers permettant d’accorder une réparation supplémentaire. Enfin, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’appel incident présenté par la commune de Parisot à l’encontre du jugement attaqué, en tant qu’il met à sa charge la somme précitée de 3 000 euros, doit être rejeté.
7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de la commune de Parisot à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des intérêts du prêt immobilier afférent à l’acquisition d’une maison dont le caractère inhabitable n’est pas établi doivent être rejetées en tout état de cause.
8. En troisième lieu, les frais d’expertise de 7 063 euros mis à la charge de M. A… par la cour d’appel de Toulouse dans le cadre de l’instance ayant opposé ce dernier à l’ancienne propriétaire de la maison ne constituent pas des dépens de la présente instance au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Si, en revanche, cette somme peut constituer un préjudice dont M. A… pourrait demander réparation à la commune de Parisot, ce dernier ne conteste pas les affirmations de la commune selon lesquelles le coût de l’expertise a été pris en charge par son assurance au titre de la protection juridique. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme précitée de 7 063 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment des photographies et des factures qu’elle produit, que la commune de Parisot justifie avoir, en janvier 2020, réalisé le travaux de mise en profondeur du drain selon les préconisations du rapport d’expertise. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Parisot de justifier de la réalisation des travaux lui incombant doivent être rejetées.
10. En second lieu, les conclusions de M. A… tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de l’autoriser à réaliser une tranchée avec la pose d’un tuyau d’évacuation des eaux depuis le puits vers les fonds intérieurs relèvent d’un litige distinct du présent litige qui se rapporte à des désordres afférents au positionnement de la tranchée recevant le drain destiné à l’évacuation des eaux pluviales. De telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’appel principal de M. A… et l’appel incident de la commune de Parisot doivent être rejetés.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Les conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à celles de la commune de Parisot.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : L’appel incident de la commune de Parisot et ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et à la commune de Parisot.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le rapporteur
P. Bentolila
Le président,
F.Faïck
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Réadaptation professionnelle ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Document administratif ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Correspondance ·
- Contentieux
- Collectivité de saint-martin ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Hôtel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Lot ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande d'aide
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Innovation ·
- Imputation ·
- Dépense ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Test
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Étranger ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- État d'urgence ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Recours ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Mise en demeure ·
- Délai
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux ·
- Sérieux ·
- Service ·
- Exécution du jugement ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Agent public ·
- Procédure contentieuse ·
- Retraite ·
- Calcul ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Finances publiques
- Accord collectif ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Information ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Île-de-france
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Conclusions recevables en appel ·
- Conclusions à fin de sursis ·
- Permis de construire ·
- Voies de recours ·
- Procédure ·
- Décentralisation ·
- Justice administrative ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tacite ·
- Annulation ·
- Urbanisme ·
- Sursis ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.