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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 juin 2025, n° 24BX02805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02805 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 11 décembre 2024, N° 2403244 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête enregistrée sous le n° 2402808, M. B… A…, représenté par Me Moussa, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler d’une part, l’arrêté
du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans et d’autre part, la décision du même jour l’assignant à résidence durant 45 jours.
Par un jugement n° 2402808 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision portant interdiction de retour durant deux ans et rejeté le surplus des conclusions de M. A….
Par une seconde requête enregistrée sous le n° 2403244, M. B… A…, représenté
par Me Moussa, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du
22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a renouvelé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2403244 du 11 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 24BX02805, M. A…, représenté par Me Moussa, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 2402808 du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il n’a pas annulé l’ensemble des décisions édictées par préfet de la Vienne
le 8 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’ensemble des décisions du 8 octobre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la mesure d’éloignement :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est francophone, qu’il réside en France depuis plus de trois ans et travaille depuis janvier 2022, qu’il entretient une relation sérieuse avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage et qu’il a toutes ses attaches privées et familiales en France ; en outre, son éloignement fragilisera davantage encore la santé de sa compagne qui a subi une fausse couche et qui est à nouveau enceinte de ses œuvres ; il a d’ailleurs reconnu cet enfant par anticipation ;
- cette décision méconnaît l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit de se marier et elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors qu’elle a pour motif déterminant de faire obstacle à son mariage ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 19 décembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024 sous le n° 24BX03039, le préfet de la Vienne demande à la cour d’annuler le jugement n° 2403244 du 11 décembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’administration a accompli les diligences nécessaires pour éloigner M .A… du territoire français ; en effet, elle avait présenté une demande de routing en novembre 2024, à laquelle la division nationale de l’éloignement de la police aux frontières avait répondu le 21 novembre que cet éloignement ne pourrait être effectif avant le 9 janvier ; ainsi, l’éloignement de M. A… du territoire français constituait une perspective raisonnable justifiant le renouvellement de son assignation à résidence durant
45 jours ;
- les autres moyens évoqués par M. A… devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, M. A… conclut au rejet de la requête du préfet de la Vienne et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme
de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision l’ayant assigné à résidence est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est pas établi que l’exécution de la mesure d’éloignement demeurait une « perspective raisonnable » à court terme ; le courrier de la division nationale de l’éloignement en excluant tout départ avant le 9 janvier confirme d’ailleurs cette analyse ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa compagne est enceinte ;
- elle méconnait également le droit de se marier protégé par l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle elle a été prise est entachée d’illégalité ; cette décision méconnaît en effet les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a pour finalité de faire obstacle à son mariage avec Mme D… ;
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ladoire a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1996, est entré sur le territoire français le 11 juin 2021 sous couvert d’un visa court séjour valable du 19 mai au 2 août 2021. A la suite du signalement du maire de Lussac-Les-Châteaux, saisi d’une demande de mariage de l’intéressé avec Mme D…, ressortissante française, le procureur de la République a ordonné, le 8 octobre 2024, de surseoir à la célébration de ce mariage et a diligenté une enquête de gendarmerie. M. A… et sa compagne ont alors été convoqués, le 8 octobre 2024, à la gendarmerie de Lussac-les-Châteaux. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Vienne a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire durant deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement n° 2402808 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français et rejeté le surplus de ses demandes. M. A… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé l’ensemble des décisions préfectorales prises à son encontre le 8 octobre 2024. En outre, par arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Vienne a renouvelé l’assignation à résidence de
M. A… pour une durée de 45 jours. Par un jugement n° 2403244 du 11 décembre 2024, dont le préfet de la Vienne relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX02805 et 24BX03039 concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24BX02805 :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
3. En premier lieu, M. A… soutient que la mesure d’éloignement avait pour finalité de faire obstacle à son mariage en méconnaissance des stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lesquelles : « À partir de l’âge nubile, l’homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l’exercice de ce droit. ».
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de
M. A… est justifiée par le fait que ce dernier s’est maintenu irrégulièrement en France après l’expiration de son visa le 2 août 2021, sans jamais avoir cherché à régulariser sa situation administrative en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, cette décision, bien qu’elle soit intervenue à la suite de son audition par les services de la gendarmerie dans le cadre d’une enquête pour mariage frauduleux, n’avait pas pour motif déterminant de faire échec au mariage de l’intéressé mais de tirer les conséquences de l’irrégularité de son séjour sur le territoire français, dont l’administration n’a eu connaissance qu’à l’occasion de cette audition. En conséquence, cette décision, qui pouvait légalement être prise en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni n’est entachée d’un détournement de procédure.
6. En second lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si M. A… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française depuis un an, il ressort des pièces du dossier qu’ils ne partageaient une communauté de vie que depuis
le 15 septembre 2024, soit trois semaines avant l’édiction de la décision en litige. En outre, l’intéressé n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa tante et ses cousins présents en France, dont au demeurant il ignorait l’adresse lors de son audition. Il n’établit pas davantage qu’il n’aurait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’en 2021. En outre, s’il fait état d’une pathologie oculaire, il est constant qu’il n’a jamais présenté de demande de titre de séjour pour raisons de santé et ne produit, à cet égard, aucun document de nature à établir que l’absence de traitement aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Enfin, la circonstance que sa compagne serait désormais enceinte de ses œuvres est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, et pour l’ensemble de ces motifs, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elle porterait une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 2402808 du 12 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Vienne 8 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et l’assignant à résidence.
Sur la requête n° 24BX03039 :
En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ». L’article L. 732-3 du même code prévoit que : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ».
11. Pour annuler la décision renouvelant l’assignation à résidence de M. A… durant
45 jours, le premier juge a estimé que le préfet de la Vienne, qui n’avait pas défendu, ne démontrait pas avoir accompli les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé lors de la première période d’assignation à résidence. En appel, le préfet fait valoir qu’il a présenté une demande de « routing » d’éloignement en novembre 2024 et produit la réponse de la division nationale de l’éloignement de la police aux frontières du 21 novembre 2024, selon laquelle, compte tenu de la priorité donnée aux personnes sortantes de prison ou placées en rétention administrative, l’éloignement de M. A… ne pourra être envisagé qu’à compter du 9 janvier 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne justifie avoir accompli les diligences nécessaires pour préparer l’éloignement de l’intéressé et a donc pu, sans méconnaître les dispositions précitées, renouveler l’assignation à résidence prise à l’encontre de ce dernier. Il s’en suit qu’il est fondé à soutenir que c’est à tort que le premier juge a annulé la décision éditée le 22 novembre 2024.
12. Il appartient dès lors à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… à l’encontre de cette décision.
13. La décision assignant l’intéressé à résidence ne saurait faire obstacle à ce qu’il se marie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de
l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, si l’arrêté en litige impose à M. A… de se présenter trois jours par semaine à 8 heures dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Lussac-Les-Châteaux, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé réside sur le territoire de cette commune. Cette décision, qui lui permet de continuer à vivre avec sa compagne, ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale conformément aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En troisième lieu, M. A… excipe de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 8 octobre 2024 en reprenant les moyens évoqués dans sa requête enregistrée sous le n° 24BX02805. Ce moyen doit donc être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 7 du présent arrêt.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement n° 2403244 du 11 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 22 novembre 2024 renouvelant l’assignation à résidence de M. A….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. M. A… étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
dÉcide :
Article 1er : La requête n° 24BX02805 de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 2403244 du 11 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Poitiers dans l’instance enregistrée sous le n° 2403244 ainsi que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
Sabrina Ladoire
La présidente,
Catherine Girault
Le greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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