Rejet 18 septembre 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 18 mars 2026, n° 25PA05111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2025, N° 2501193 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501193 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… épouse C…, représentée par Me Enama, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie d’exception en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…) des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Mme A… épouse C…, ressortissante marocaine née le 14 août 1987, indique être entrée en France en 2017. Elle a sollicité, le 31 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 décembre 2024, le préfet de la Seine Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme A… épouse C… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A… épouse C… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’insuffisance de motivation. Elle ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 2 du jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code, applicable au présent litige en vertu de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En outre, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Enfin, aux termes du l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme A… épouse C… se prévaut de sa durée de présence en France depuis août 2017 aux côtés de son époux et de leurs cinq enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France au terme de trente années de vie dans son pays d’origine et qu’elle s’est maintenue sur le territoire français à l’expiration de son visa touristique. Par ailleurs, son époux, ressortissant marocain, a fait l’objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2024 à l’encontre desquelles il a formé un recours qui a été rejeté par un jugement n° 2501191 du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Montreuil confirmé par une ordonnance n° 25PA05122 de la cour administrative d’appel de Paris. Dans ces conditions, elle ne démontre pas qu’il existerait un obstacle à ce que sa cellule familiale avec son époux et leurs enfants se reconstitue dans leur pays d’origine. Si elle justifie de sept années de présence en France, elle ne conteste pas avoir fait l’objet, le 27 juillet 2021, d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déféré. En outre, si l’intéressée se prévaut en appel d’un certificat sociolinguistique datant de septembre 2017, et fait mention de la présence de sa sœur, de ses belles-sœurs et beaux-frères en situation régulière, elle ne justifie ni de liens particulièrement forts qu’elle aurait tissés sur le territoire national ni d’une intégration dans le tissu économique et social français par l’exercice notamment d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ni porté au droit de Mme A… épouse C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le refus litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant entachée d’aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour… ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
8. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A… épouse C… a été prise à la suite de la décision lui refusant le titre de séjour demandé, refus qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dans ces conditions, en application du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 613-1 du code, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du titre de séjour. Par suite, Mme A… épouse C… ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, Mme A… épouse C… reprend en appel son moyen de première instance tiré de l’insuffisance de motivation. Elle ne développe toutefois au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinents de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement.
10. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux point 5 du présent arrêt.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles portant sur les frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C….
Fait à Paris, le 18 mars 2026.
La présidente assesseure de la 4ème chambre,
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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