Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mai 2025, n° 25NC00834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 13 février 2025, N° 2403361 et 2403490 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. Bruno Afchain, président de l’association Safac-j, indiquant représenter Mme C A, a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel à verser à Mme A la somme de 35 393,164 euros brut, en paiement de rémunérations dues, la somme de 3 539,316 euros à titre de compensation de congés payés, la somme de 19 800 euros au titre de la perte de 5 trimestres de retraite, la somme de 10 000 euros au titre de la discrimination « sur la différence faite contre les non-injectés » , la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du versement de fiche de paie, la somme de 2 250 euros « pour l’infraction pénale commise sur le non-versement salarial », la somme de 25 000 euros en réparation de l’intention de nuire, la somme de 3 750 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité envers les salariés et la somme de 7 200 euros au titre de « la faute inexcusable du patron », d’ordonner la communication des fiches de salaire des périodes de rémunération réclamées, de condamner le directeur de l’établissement, le responsable des ressources humaines, et le directeur adjoint des ressources humaines, et trois autres agents, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement et de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2403361 et 2403490 du 13 février 2025 le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 25 avril 2025, Mme C A, M. Bruno Afchain et M. B F A demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel à verser à Mme A la somme de 35 393,164 euros brut, en paiement de rémunérations dues, la somme de 3 539,316 euros à titre de compensation de congés payés, la somme de 19 800 euros au titre de la perte de 5 trimestres de retraite, la somme de 10 000 euros au titre de la discrimination « sur la différence faite contre les non-injectés » la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard du versement de fiche de paie, 2 250 euros « pour l’infraction pénale commise sur le non-versement salarial », 25 000 euros en réparation de l’intention de nuire, 3 750 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité envers les salariés et 7 200 euros au titre de « la faute inexcusable du patron » ;
3°) d’ordonner la communication des fiches de salaire des périodes de rémunération réclamées ;
4°) de condamner le directeur de l’établissement, le responsable des ressources humaines, le directeur adjoint des ressources humaines, et trois autres agents ;
5°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B F A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d’appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l’article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l’article R. 612-1 ». Et aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation () ».
3. Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d’appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d’irrecevabilité tirés de la méconnaissance d’une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l’article R. 751-5 () ».
4. La requête de Mme A et consorts, qui tend à l’annulation de l’ordonnance du 13 février 2025 et à la condamnation du centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel à leur verser une somme d’argent, n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat. La lettre du 13 février 2025 notifiant à Mme A l’ordonnance attaquée, dont elle a accusé réception le 14 février 2025, mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions des articles R. 751-5 et R. 811-7 du code de justice administrative, que la requête d’appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. Au demeurant, Mme A et consorts, dont la requête n’a pas été présentée par un avocat, ont cependant été invités à la régulariser, dans un délai de quinze jours par un courrier du 23 avril 2025, mis à leur disposition le même jour sur l’application Télérecours citoyen, dont les requérants ont accusé réception le 25 avril 2025. Aucune régularisation n’est parvenue à la cour dans ce délai. Dans ces conditions, leur requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A et consorts est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée au centre hospitalier de Verdun-Saint-Mihiel.
Fait à Nancy, le 13 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre en charge de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Delors
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