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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25PA06064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 novembre 2025, N° 2510592/6-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du
27 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2510592/6-2 du 7 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Camus, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire d’enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois avec délivrance d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- bien que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne s’applique pas aux ressortissants algériens, le préfet pouvait examiner sa demande de titre de séjour au titre de son pouvoir de régularisation ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation professionnelle et de sa parfaite intégration ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation professionnelle et de sa parfaite intégration ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il est présent en France depuis près de cinq ans et justifie d’une activité professionnelle en tant que plombier depuis quatre ans ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de sa situation professionnelle et de sa parfaite intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…)/ Les présidents (…) des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant algérien né le 21 avril 1993, a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de vingt-quatre mois. Il relève appel du jugement du
7 novembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. M. A… reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur manifeste d’appréciation, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une insuffisance de motivation, d’une méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Au demeurant, aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, applicables à l’introduction de l’instance d’appel en vertu des dispositions de l’article
R. 811-13 du même code : « La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. La requête dont M. A… a saisi la Cour se borne à reproduire intégralement, à l’exception du moyen tiré de la méconnaissance par la décision de refus de séjour des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui n’est plus soulevé en appel, et exclusivement l’exposé des faits et moyens figurant dans son mémoire de première instance, dont elle ne diffère que par son intitulé, par une référence à la décision rendue par le tribunal administratif dans l’exposé des faits et à la fin de l’exposé de chaque moyen et une demande d’annulation de ce jugement dans l’exposé final des conclusions. Il s’ensuit que cette requête ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées et devrait également, pour ce seul motif, être rejetée comme irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et au demeurant irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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