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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 28 mai 2025, n° 23VE01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2023, N° 1905235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | communauté de communes Carnelle Pays de France c/ société Phileas K, société Bonnevie et Fils, société Socotec Construction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La communauté de communes Carnelle Pays de France a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Bonnevie et Fils, ou in solidum toute partie succombante, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme totale de 323 432,95 euros hors taxes (HT) en réparation des désordres résultant de l’opération de restructuration du site « Morantin » situé à Chaumontel (Val-d’Oise), d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa demande et de la capitalisation de ces intérêts et de mettre à la charge définitive de la société Bonnevie et Fils, ou in solidum de toute partie succombante, les frais d’expertise.
La société Bonnevie et Fils a demandé à être garantie par les sociétés Phileas K et Socotec Construction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société Phileas K et la société Socotec Construction ont également demandé à être garanties par la société Bonnevie et Fils des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par un jugement n° 1905235 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, notamment, condamné la société Bonnevie et Fils à verser à la communauté de communes Carnelle Pays de France la somme de 98 291,48 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 août 2021, a mis à sa charge définitive les dépens de l’instance, à hauteur de 6 895,80 euros et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, la société Bonnevie et Fils, représentée par Me Ginoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions d’appel en garantie à l’encontre de la société Phileas K et de la société Socotec Construction et l’a condamnée à supporter le coût de l’expertise ainsi que les frais d’intervention de la société ACH au cours des opérations d’expertise, d’un montant de 500 euros HT ;
2°) de condamner in solidum la société Socotec Construction et la société Phileas K à la garantir de la somme de 93 138,71 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2019 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 13 août 2021, de la somme de 6 895,80 euros au titre des dépens et de la somme de 500 euros HT au titre des frais d’intervention de la société ACH au cours des opérations d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la société Socotec Construction et de la société Phileas K le versement de la somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Phileas K a commis une faute dans le choix de la peinture, laquelle présentait un coefficient d’absorption solaire trop élevé ;
— la société Socotec Construction a commis une faute en s’abstenant de reprendre dans son rapport final les avis défavorables qu’elle avait émis au cours de la réalisation des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, la société Phileas K, représentée par Me Peltier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Bonnevie et Fils la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la société requérante ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui est personnellement imputable, ni d’un lien de causalité entre la cause du désordre « cloquage et éclatement de béton laissant apparaître les fers corrodés » ou les fissures relevées par l’expert et la peinture décorative ;
— elle n’apporte pas la preuve du caractère décennal de ce désordre, qui ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rend impropre à sa destination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la société Socotec Construction, représentée par Me Menguy, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler le jugement et de rejeter la demande présentée par la communauté de communes Carnelle Pays de France devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
3°) à titre encore plus subsidiaire, de condamner la société Bonnevie et Fils à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de la société Bonnevie et Fils ou de toute partie succombante, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— aucune faute ne lui est imputée par le rapport d’expertise ;
— ses missions, de nature consultative, sont strictement limitées au regard de la convention de contrôle technique et ne lui accordent aucun pouvoir de direction ou de coercition à l’encontre des constructeurs ;
— son avis défavorable sur le caractère insuffisant de l’enrobage des ferraillages a été émis en temps utile et il ne lui appartenait pas de vérifier s’il avait été suivi d’effets ;
— en tout état de cause et à titre subsidiaire, les désordres invoqués par la communauté de communes ne relèvent pas de la garantie décennale ou, du moins, ne sont pas imputables aux opérations de construction ; la responsabilité contractuelle ne pouvait davantage être engagée dès lors que les travaux avaient été réceptionnés ;
— à titre encore plus subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie la société Bonnevie et Fils, seule à l’origine des désordres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Florent,
— les conclusions de Mme Janicot, rapporteure publique,
— les observations de Me Ginoux, pour la société Bonnevie et Fils et celles de Me El-Abdi substituant Me Menguy pour la société Socotec Construction.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes Carnelle Pays de France a entrepris en 2004 une opération de restructuration du site « Morantin » et de création d’un village d’entreprises à Chaumontel (Val-d’Oise). Le marché de maîtrise d’œuvre a été attribué, le 28 septembre 2004, à un groupement dont le mandataire était la société Phileas K. La société Bonnevie et Fils a été désignée, le 19 septembre 2005, en qualité d’entreprise générale des 17 lots du marché pour un montant total de travaux de 5 692 068,02 euros toutes taxes comprises (TTC). Le contrôle technique a été confié à la société Socotec Construction par un contrat conclu le 30 mars 2005. Les travaux, qui ont débuté le 2 novembre 2005, ont été réceptionnés sans réserve le 10 septembre 2007, avec effet au 25 juin 2007. A compter de l’année 2009, la communauté de communes Carnelle Pays de France a constaté des fissurations et infiltrations sur l’ouvrage. Au vu des conclusions de l’expertise ordonnée par le juge des référés par ordonnance du 20 octobre 2017, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par un jugement du 22 juin 2023, condamné la société Bonnevie et Fils à verser à la communauté de communes Carnelle Pays de France, sur le fondement de la garantie décennale, la somme de 98 291,48 euros HT, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de certains de ces désordres. La société Bonnevie et Fils relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d’appel en garantie dirigées contre les sociétés Phileas K et Socotec Construction.
Sur les conclusions d’appel en garantie présentées par la société Bonnevie et Fils :
2. Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité la condamnation de la société Bonnevie et Fils à la réparation des désordres relatifs, en premier lieu, aux traces d’humidité affectant le faux-plafond des locaux de la société Suez provenant d’une infiltration liée à une microfissure et à un défaut de traitement étanche d’un retour d’acrotère, en deuxième lieu, aux infiltrations signalées dans les locaux occupés par la société FCS, en troisième lieu, à l’éclat de béton en tête de voile sous un appui de charpente métallique et, en dernier lieu, au décollement par plaques de la tête du mur de clôture en extrémité Nord.
3. En premier lieu, la société Bonnevie et Fils soutient que la société Phileas K, en sa qualité de maître d’œuvre, a commis une faute de nature à aggraver la corrosion des aciers à l’origine des fissurations en choisissant une peinture dont le coefficient d’absorption solaire était trop élevé. Il résulte, toutefois, de l’instruction que la fissuration constatée résulte principalement de l’oxydation des aciers, elle-même due au non-respect par la société requérante des règles de l’art lors de l’enrobage de l’armature béton. Si l’expert relève que le choix par la maîtrise d’œuvre d’une peinture de finition trop sombre, en méconnaissance des prescriptions du DTU applicable, a été un facteur aggravant, il souligne toutefois qu’il n’a pas été déterminant. Ce choix ne peut ainsi être regardé comme étant à l’origine des fissures infiltrantes, seules indemnisées par le tribunal administratif. Dans ces conditions, l’appel en garantie formé par la société Bonnevie et Fils à l’encontre de la société Phileas K doit être rejeté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de signature de la convention de contrôle technique : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. / Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. ». Par ailleurs, l’article 3.10 des conditions générales de contrôle technique, annexées à cette même convention, dispose : « Il n’appartient pas au contrôleur technique de s’assurer que ses avis sont suivis d’effet et de prendre, ou de faire prendre, les mesures nécessaires pour la suppression des défectuosités signalées. ».
5. La société Bonnevie et Fils soutient que la société Socotec Construction, en sa qualité de contrôleur technique, a commis une faute en s’abstenant de reproduire dans son rapport final les avis défavorables relatifs à l’enrobage des aciers qu’elle avait émis au cours de l’exécution des travaux. Toutefois, outre que les avis en cause figurent, au sein de ce rapport final, dans la liste récapitulative des avis émis par la société de contrôle technique durant le chantier, il résulte des dispositions précitées que les missions de la société Socotec Construction n’incluaient pas le suivi des avis défavorables émis au cours de l’exécution des travaux. La société Socotec Construction n’a donc commis aucune faute en ne mentionnant pas également, parmi les avis qui « à sa connaissance » n’avaient pas été suivis d’effet, ceux relatifs à l’enrobage des aciers, dont les défauts étaient au demeurant invisibles à la réception selon l’expert. En outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, le rapport de l’expert ne fait état d’aucun manquement de la part du contrôleur technique et relève au contraire qu’il « avait attiré l’attention, notamment de l’entreprise et du Maître d’œuvre, sur des » ferraillages affleurants « et des » enrobages insuffisants ". Au surplus, la société Bonnevie et Fils n’établit pas, ni même n’allègue, qu’un tel manquement, à le supposer établi, aurait contribué à la réalisation des désordres pour lesquels sa responsabilité décennale a été engagée. Ainsi, l’appel en garantie formé par la société Bonnevie et Fils à l’encontre de la société Socotec Construction doit être également rejeté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bonnevie et Fils n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions d’appel en garantie. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à remettre en cause la charge définitive des dépens décidée par le tribunal administratif ainsi que sa condamnation aux travaux de purge réalisés en urgence par la société ACH pour un montant de 500 euros HT durant l’expertise doivent être également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Phileas K et la société Socotec Construction, qui ne sont pas les parties perdantes, versent une quelconque somme à la société Bonnevie et Fils au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Bonnevie et Fils le versement à la société Phileas K et à la société Socotec Construction de la somme de 1 500 euros chacune sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Bonnevie et Fils est rejetée.
Article 2 : La société Bonnevie et Fils versera la somme de 1 500 euros à la société Phileas K et la somme de 1 500 euros à la société Socotec Construction sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bonnevie et Fils, à la société Phileas K et à la société Socotec Construction.
Copie en sera adressée à la communauté de communes Carnelle Pays de France.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
J. Florent
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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