Rejet 25 septembre 2023
Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 9 juil. 2024, n° 23NT03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2023, N° 2212677 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision née le 4 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour visite professionnelle.
Par un jugement n° 2212677 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du née le 4 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour visite professionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal administratif a entaché son raisonnement d’une erreur de droit en considérant au point 9 du jugement attaqué qu’aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif ;
— la décision de la commission est insuffisamment motivée en fait ;
— en rejetant implicitement son recours, la commission de recours n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la procédure ayant conduit à l’adoption de décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entachée d’un vice substantiel dès lors qu’il n’est pas établi que la commission s’est réunie dans une composition régulière ;
— la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit et ou d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que plusieurs renseignements contenus dans la « note blanche » sont inexacts et, d’autre part, que les allégations portées à son encontre sont infondées ;
— la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8, 10 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant russe, relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision née le 4 septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Moscou (Russie) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour en France pour visite professionnelle.
3. En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 4, 6 et 7 du jugement attaqué, les moyens tirés de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France serait insuffisamment motivée en fait, que la commission de recours n’aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et de ce que la procédure suivie devant cette commission serait entachée d’un vice substantiel à défaut de s’être réunie dans une composition régulière, que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / a) si le demandeur : () est considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure ou la santé publique, au sens de l’article 2, point 19, du code frontières Schengen, ou pour les relations internationales de l’un des États membres, et, en particulier, qu’il a fait l’objet, pour ces mêmes motifs, d’un signalement dans les bases de données nationales de États membres aux fins de non-admission ».
6. Aucune disposition législative ni aucun principe ne s’oppose à ce que les faits relatés par les « notes blanches » produites par le ministre, qui ont été versées au débat contradictoire et ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, soient susceptibles d’être pris en considération par le juge administratif.
7. Il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. B, la commission de recours s’est appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce qu’un ou plusieurs Etats membres, en particulier la France, estiment qu’il représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un visa à M. B, l’administration s’est fondée sur les éléments mentionnés dans une note blanche des services de renseignement, versée au débat contradictoire, dont il ressort que celui-ci a, notamment, été en relation avec des officiers du renseignement russe et a fourni des informations confidentielles concernant des juges siégeant à la Cour européenne des droits de l’homme et a pu avoir accès illégalement au contenu d’auditions se tenant à huis clos au Conseil de l’Europe, portant sur le conflit ayant opposé la Géorgie et la Russie en 2008. Si M. B conteste, en des termes généraux, constituer une menace à l’ordre public, ses seules allégations ne sont pas de nature à remettre pas en cause les énonciations contenues dans la note blanche, qui est très étayée, produite par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui établisse l’existence d’une telle menace à l’ordre public.
9. En quatrième lieu, il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le requérant reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires.
10. En cinquième lieu, la décision contestée, qui se borne à refuser à M. B la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour, ne méconnaît pas sa liberté d’expression telle que protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 14 de ladite convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Compte tenu des motifs retenus pour refuser la demande de visa de M. B, il ressort des pièces du dossier que la décision n’est pas motivée par la nationalité du requérant mais par la circonstance que celui-ci constituait en raison de ses agissements passés, notamment aux yeux du Gouvernement français, une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée de discrimination et méconnaîtrait l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, manque en fait et doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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