Annulation 14 mars 2024
Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2309013 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mars 2024 en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en toutes ses dispositions ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le suivi médical que son état de santé requiert n’est pas possible en Tunisie ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l’arrêté du 30 mai 2023 viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 7 décembre 1989 à Bir Ali, déclare être entré en France en octobre 2017. Ayant bénéficié d’un titre de séjour pour soins valable du 19 mars 2022 au 18 mars 2023, il en a sollicité le renouvellement le 7 février 2023. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A… C… relève appel du jugement du 14 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 30 mai 2023 en toutes ses dispositions.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
5. Par ailleurs, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. M. A… C… soutient qu’il souffre d’une hémiparésie gauche et de troubles cognitifs, consécutifs à un accident survenu le 14 août 2021 après avoir tenté de traverser des voies du RER, et que ses séquelles requièrent un suivi médical pluridisciplinaire en France. Toutefois, le collège de médecins de l’OFII a estimé, dans son avis émis le 24 mars 2023 au vu d’un rapport médical établi le 9 mars 2023, que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Tunisie, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A… C… a certes bénéficié d’un titre de séjour pour soins valable du 19 mars 2022 au 18 mars 2023, en raison d’une longue convalescence après son accident, mais que son état de santé s’est ensuite amélioré de manière importante jusqu’en 2023, grâce à des séances de rééducation ; un certificat daté du 8 mars 2023, établi par le docteur B…, responsable de l’unité de médecine physique et réadaptation du CHU La Pitié-Salpêtrière, relève ainsi que l’intéressé a besoin d’une assistance non médicalisé et qu’il poursuit « l’apprentissage d’auto-exercices en kinésithérapie pour optimiser la rééducation ». Les documents médicaux produits par M. A… C… confirment la persistance de troubles cognitifs, notamment mnésiques et d’élocution, pour lesquels une rééducation neuropsychologique ciblée « pourrait lui être bénéfique », selon un compte-rendu d’examen neurologique effectué en février 2023, mais ils ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’avis précité du collège de médecins de l’OFII. L’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A… C… fait valoir qu’il réside en France depuis 2017 et que son état de santé implique la présence auprès de lui de son frère, qui vit sur le territoire français et l’aide dans les actes de la vie quotidienne. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille, et il n’établit pas qu’il ne disposerait plus d’attaches privées et familiales en Tunisie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en prenant l’arrêté contesté du 30 mai 2023.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 14 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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