Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 14 octobre 2025, n° 24VE01009
TA Cergy-Pontoise
Annulation 14 mars 2024
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CAA Versailles 1 septembre 2025
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CAA Versailles
Rejet 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car le collège de médecins a jugé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car le requérant n'a pas établi qu'il n'avait plus d'attaches familiales en Tunisie.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car le collège de médecins a jugé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car le collège de médecins a jugé que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Tunisie.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 14 oct. 2025, n° 24VE01009
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 24VE01009
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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