Rejet 1 juillet 2024
Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25VE01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2316742 du 1er juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme B…, représentée par Me Abassade demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen ;
-
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité dès lors qu’elle pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante nigériane née le 17 octobre 1997, entrée en France en octobre 2015 selon ses déclarations, a présenté le 25 novembre 2022 une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent de deux enfants de nationalité française. Par l’arrêté contesté du 8 mars 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 1er juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a répondu par des motifs suffisants au point 9 du jugement attaqué au moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché l’obligation de quitter le territoire d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement attaqué tiré du défaut de réponse à ce moyen manque en fait.
En deuxième lieu, Mme B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 3 du jugement attaqué.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet, qui au demeurant n’était pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée, a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B…. Est sans incidence à cet égard la circonstance qu’elle se serait prévalu en première instance de ce qu’elle a quitté son pays d’origine pour fuir un mariage forcé et un réseau de prostitution et que ses filles seraient exposées à un risque d’excision en cas de retour dans son pays d’origine.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est la mère de deux enfants, nées en France respectivement les 16 juillet 2018 et 12 mars 2022, reconnues par un ressortissant français. La requérante et ses deux filles sont hébergées en résidence hôtelière à vocation sociale. Si elle produit quelques factures établies au nom du père des enfants et établit, en particulier par ses relevés bancaires, avoir bénéficié de virements effectués par ce dernier en 2022 et 2023, il n’est pas établi, notamment par l’attestation du 29 novembre 2023, le certificat médical du 17 avril 2023 ou les photographies produites, qui sont dépourvus de précisions suffisantes concernant les liens entretenus entre le père et les enfants, que l’intéressé contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. Si elle se prévaut d’un jugement du juge aux affaires familiales postérieur à l’arrêté contesté, il n’est en tout état de cause pas établi que le père des enfants contribue à l’entretien et l’éducation des enfants dans les conditions fixées par cette décision. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Mme B… se prévaut de la présence en France de ses deux filles mineures de nationalité française, dont l’ainée est scolarisée, et de celle de leur père de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B… ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. Elle est célibataire, vit avec ses deux enfants dans un centre d’urgence et ne fait état d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Il n’est justifié de la contribution stable et effective du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ceux-ci. En outre, elle ne conteste pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident l’un de ses enfants et sa fratrie. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle est légalement admissible, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Compte tenu de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme B… telle que décrite aux points 7 et 9 de la présente ordonnance, en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en qualité de parent d’enfants français et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement.
En dernier lieu, si Mme B… soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Musée ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Procédure accélérée ·
- Enregistrement
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Alerte ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Établissement ·
- Fonctionnaire ·
- Audition ·
- Centre hospitalier ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Témoin ·
- Communication ·
- Commission ·
- Conseil de surveillance ·
- Affectation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Protection fonctionnelle ·
- Mandataire ·
- Procédure contentieuse ·
- Laine ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Commission ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Russie ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Irrecevabilité ·
- Ressources humaines ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Consorts ·
- Infractions pénales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.