Rejet 7 octobre 2024
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 2 juin 2026, n° 24DA02441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 7 octobre 2024, N° 2202658 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054221792 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et des dysfonctionnements de service dont elle soutient avoir été victime.
Par un jugement n° 2202658 du 7 octobre 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme B…, représentée par Me Porcher, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 7 octobre 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice dont elle soutient avoir été la victime ;
4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;
Elle soutient que :
- la protection fonctionnelle dont elle a bénéficié en réponse aux agressions qu’elle a subies depuis 2015 est insuffisante ;
- elle établit le harcèlement moral dont elle a été victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, la communauté d’agglomération Amiens Métropole, représentée par M. C…, au rejet de l’ensemble des conclusions de Mme B… et à la mise à la charge de cette dernière d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à Mme B… par décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Quint, rapporteur,
- les conclusions de M. Malfoy, rapporteur public,
- et les observations de Me C… représentant la communauté d’agglomération d’Amiens Métropole.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, rédactrice territoriale, occupe les fonctions de conseillère sociale au sein de la communauté d’agglomération Amiens Métropole. En raison des préjudices qu’elle expose avoir subis du fait de l’insuffisance des mesures de protection fonctionnelle qui lui ont été accordées par cette collectivité à la suite de l’agression dont elle a été victime le 20 octobre 2015 et du harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet, elle en a, par un courrier du 19 avril 2022, demandé l’indemnisation et sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme B… relève appel du jugement du 7 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a refusé de faire droit à sa demande tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération Amiens Métropole à l’indemniser du préjudice subi.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de la protection fonctionnelle :
Mme B… n’articule aucun moyen au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la communauté d’agglomération Amiens Métropole a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, il y a lieu de rejeter ces conclusions ainsi que ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté d’agglomération Amiens Métropole de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « (…) / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient, dans chaque cas, à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
Il résulte de l’instruction, d’une part, qu’en raison de l’agression dont elle a été victime sur son lieu de travail le 20 octobre 2015, la communauté d’agglomération Amiens Métropole a accordé à Mme B… le bénéfice de la protection fonctionnelle et que, d’autre part, les honoraires d’avocat et d’huissier qu’elle a assumés pour défendre ses intérêts ont été pris en charge à ce titre. Si Mme B… soutient qu’elle n’aurait reçu aucun soutien psychologique à la suite de cette agression, il résulte toutefois de l’instruction que cet accident a été reconnu imputable au service dès le 22 octobre 2015. Elle a ainsi été mise en mesure de bénéficier d’un accompagnement psychologique au titre des soins consécutifs à l’accident à l’instar des séances de yoga et de sophrologie qu’elle a suivies dans ce cadre et qui ont été prises en charge par la communauté d’agglomération Amiens Métropole. L’intéressée soutient, par ailleurs, qu’elle a de nouveau été agressée le 2 novembre 2018, sur son lieu de travail, par l’usager dont elle avait été la victime en 2015. Toutefois, elle ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité de ces derniers faits. S’il résulte de l’instruction, qu’elle a effectivement croisé cet usager en 2018, cette seule circonstance ne caractérise pas par elle-même une carence de l’administration dans ses obligations de protection de ses agents dès lors que cette rencontre était fortuite, aucune interdiction n’étant d’ailleurs faite à cet usager de se rendre dans les locaux dans lesquels étaient affectée Mme B…. S’il est vrai que les réminiscences de l’agression de 2015 ont causé une rechute de l’accident du 20 octobre 2015, l’imputabilité au service de cette rechute a été reconnue par l’administration et il n’est pas sérieusement contesté que Mme B… a, ensuite, bénéficié d’un suivi médical étroit afin de lui permettre de réintégrer un poste adapté à son état de santé. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les violences, auxquelles Mme B… soutient avoir été exposée de la part d’usagers dans le cadre des fonctions d’accueil qu’elle occupait depuis 2005, n’auraient pas été prises en compte par les services de la communauté d’agglomération ou qu’elle aurait vainement sollicité une mesure de protection particulière. Dans ces conditions, Mme B… ne peut sérieusement soutenir que la communauté d’agglomération Amiens Métropole aurait commis une faute engageant sa responsabilité en manquant à ses obligations de protection à son égard.
En second lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique: « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Mme B… soutient que, depuis mai 2018, elle aurait eu à subir de la part de sa supérieure hiérarchique directe des agissements relevant du harcèlement moral. Cette dernière aurait ainsi adopté à son égard un comportement vexatoire, l’aurait soumise à une surveillance excessive, l’aurait menacée ou agressée à plusieurs reprises, l’aurait exclue des réunions de service, lui aurait interdit de poser les congés qu’elle souhaitait et l’aurait cantonnée à des fonctions d’accueil en entravant par ailleurs son avancement. Toutefois, aucun témoignage n’appuie ces allégations et le contenu des courriels adressés à Mme B… par sa supérieure hiérarchique n’est pas de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral. Si l’appelante verse au dossier le compte rendu qu’elle a dressé de différents échanges verbaux avec sa supérieure hiérarchique, ces documents ne sont pas de nature à justifier à eux-seul la réalité des faits qu’elle allègue. Par suite, en l’absence d’éléments de fait susceptibles d’en laisser présumer l’existence, Mme B… ne peut soutenir qu’elle aurait été victime de harcèlement moral.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Les dispositions de l’article l. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Amiens Métropole qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière, la somme de 1 000 euros à verser la communauté d’agglomération Amiens Métropole au même titre.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 1 000 euros à la communauté d’agglomération Amiens Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération Amiens Métropole.
Délibéré après l’audience publique du 19 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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