Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26NC00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 3 février 2026, N° 2501172 |
| Dispositif : | QPC - ADD- Refus transmission |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision du 19 mars 2025 par laquelle le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de suspension rétroactive de la dégressivité de sa rémunération pendant les périodes d’arrêt pour raison de santé et de reconstitution de sa carrière et, d’autre part, d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle de la rétablir dans ses droits après annulation de la dégressivité de sa rémunération pour les années où elle se trouve placée dans l’impossibilité de rechercher utilement un emploi, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cent euros par jour de retard.
Par un mémoire distinct, Mme A… a également demandé au tribunal administratif de Nancyen application des articles 23-1 et suivants de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l’article L. 542-15 du code général de la fonction publique.
Par un jugement n° 2501172 du 3 février 2026, le tribunal administratif de Nancy, après avoir décidé qu’il n’y avait pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A…, a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un mémoire distinct, enregistré le 16 mars 2026 et présenté à l’appui de sa requête enregistrée le 13 mars 2026 contre ce jugement du 3 février 2026, Mme A… demande à la cour d’infirmer ce jugement en ce qu’il refuse de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l’article 524-15 du code général de la fonction publique et, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre cette question au Conseil d’Etat.
Elle soutient que :
il y a lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité suivante : le premier alinéa de l’article L. 542-15 du code général de la fonction publique, créé par ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, disposant que le fonctionnaire territorial pris en charge par le centre de gestion perçoit la première année l’intégralité de sa rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade, puis une réduction de 10 % chaque année, est-il conforme au bloc de constitutionnalité alors qu’il ne prévoit aucune exception à cette dégressivité en ce qui concerne les différentes formes de congés pour raison de santé du fonctionnaire qui est le cas échéant placé dans l’impossibilité de rechercher utilement un emploi ;
le premier alinéa de l’article L. 542-15 du code général de la fonction publique est applicable au litige ;
cet alinéa n’a pas déjà été déclaré conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
cet alinéa, en ce qu’il ne prévoit pas d’exception pour les agents en situation de congés pour raisons de santé, méconnaît le principe constitutionnel d’égalité devant la loi ;
en effet, il n’y a pas de différence de situation entre un agent momentanément privé d’emploi et un fonctionnaire en position d’activité pour ce qui concerne l’exercice du droit au congé de maladie ;
l’agent momentanément privé d’emploi et pour cette raison pris en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale n’est pas placé dans une situation substantiellement différente de celle d’un fonctionnaire territorial en position normale d’activité pour ce qui concerne l’exercice de ses droits statutaires, et notamment le bénéfice des congés pour raison de santé ;
or, pour les fonctionnaires en position d’activité, le placement en congé pour raison de santé ouvre droit au maintien de leur traitement selon les règles statutaires applicables, sans que ce droit puisse être affecté par un mécanisme de dégressivité fondé sur une logique étrangère à la protection statutaire liée à la maladie ;
ainsi, en appliquant indistinctement le mécanisme de dégressivité à un agent placé en congé de maladie, le dispositif contesté aboutit à traiter moins favorablement un fonctionnaire momentanément privé d’emploi qu’un fonctionnaire en activité placé dans la même situation médicale, alors même que ces deux catégories d’agents se trouvent dans une situation comparable au regard de l’objet des règles relatives au congé pour raison de santé ;
il n’y a pas de rapport direct entre la dégressivité de la rémunération prévue par l’article L. 542-15 du code général de la fonction publique dès lors que, lorsqu’un agent est placé en congé pour raison de santé, il se trouve, par définition, dans l’impossibilité d’exercer normalement ses obligations professionnelles et notamment de rechercher activement un emploi ;
dans ces conditions, l’application de la dégressivité du traitement à un agent en congé de maladie ne présente aucun lien direct avec l’objectif poursuivi par le législateur, qui consiste à responsabiliser les agents dans leur recherche d’emploi, une telle application conduisant à faire peser sur un agent malade une diminution de rémunération qui n’est justifiée ni par une différence de situation pertinente, ni par un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet du dispositif ;
cette application crée ainsi une différence de traitement dépourvue de rapport direct avec l’objet de la loi, en méconnaissance du principe d’égalité tel qu’interprété par la jurisprudence constitutionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. (…) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ». Aux termes de l’article R. 771-12 du code de justice administrative : « Lorsque, en application du dernier alinéa de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l’une des parties entend contester, à l’appui d’un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d’irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l’expiration du délai d’appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d’une copie de la décision de refus de transmission. (…) ». L’article R. 771-7 du même code dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
2. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l’auteur de cette question de contester ce refus, à l’occasion du recours formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l’ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement. Saisie de la contestation de ce refus, la cour procède à cette transmission si la question prioritaire de constitutionnalité porte sur une disposition législative et si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. Aux termes de l’article L. 542-6 du code général de la fonction publique : « La prise en charge d’un fonctionnaire territorial par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion est assurée : 1° Au terme de la période de maintien en surnombre mentionnée : / a) A l’article L. 542-4 lorsque le fonctionnaire occupait un emploi qui a été supprimé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 542-7 du même code : « Au terme de la période prévue à l’article L. 542-4, le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est pris en charge par : / 1° Le Centre national de la fonction publique territoriale s’il relève d’un cadre d’emplois de catégorie A mentionné à l’article L. 451-9 ; / 2° Le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l’établissement, dans les autres cas. ». Aux termes de l’article L. 542-9 de ce code : « Le fonctionnaire territorial pris en charge est placé sous l’autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, qui exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. / L’intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire. ». L’article L. 542-10 prévoit que : « Dans les trois mois suivant le début de sa prise en charge, le fonctionnaire territorial et le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion élaborent conjointement un projet personnalisé destiné à favoriser son retour à l’emploi. / Ce projet fixe notamment les actions d’orientation, de formation et d’évaluation qu’il est tenu de suivre. A ce titre, le fonctionnaire bénéficie d’un accès prioritaire aux actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans l’un des versants de la fonction publique ou dans le secteur privé. ». Selon l’article L. 542-12 : « Pendant la période de prise en charge prévue à l’article L. 542-7, le centre de gestion ou le cas échéant, le Centre national de la fonction publique territoriale, peut confier des missions au fonctionnaire territorial concerné, y compris dans le cadre d’une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux sous-sections 1 et 3 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade. / L’intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. ». L’article L. 542-14 dispose : « Le fonctionnaire territorial pris en charge a l’obligation de faire état tous les six mois à l’autorité de gestion de sa recherche active d’emploi, en communiquant en particulier les candidatures qu’il a présentées ou auxquelles il s’est présenté spontanément et les attestations d’entretien en vue d’un recrutement. »
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 542-15 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial pris en charge perçoit la première année l’intégralité de sa rémunération correspondant à l’indice détenu dans son grade. Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. ».
5. La question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A… et qu’elle fait grief au jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2026 de ne pas avoir transmise au Conseil d’Etat porte sur la seconde phrase de ce premier alinéa, selon laquelle « Cette rémunération est ensuite réduite de 10 % chaque année. ».
6. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. (…) ».
7. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de situation qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Si, en règle générale, ce principe impose de traiter de la même façon des personnes qui se trouvent dans la même situation, il n’en résulte pas pour autant qu’il oblige à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes.
8. En premier lieu, si le législateur n’a pas excepté du champ d’application de la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 542-15 du code général de la fonction publique les fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion qui sont placés en congé pour une raison de santé au cours de la période de cette prise en charge, le principe d’égalité ne lui imposait toutefois pas de créer une telle exception pour les fonctionnaires territoriaux placés dans une telle situation particulière.
9. En deuxième lieu, les fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi pris en charge par le centre national de la fonction publique territoriale ou un centre de gestion en application de l’article L. 542-6 du code général de la fonction publique, qu’ils soient ou non placés en congés pour raison de santé pendant cette prise en charge, sont dans une situation différente de celle des fonctionnaires territoriaux ne faisant pas l’objet d’une telle prise en charge. Par conséquent, la circonstance que la réduction prévue au premier alinéa de l’article L. 542-15 du code général de la fonction publique ne s’applique pas aux fonctionnaires territoriaux ne relevant pas de l’article L. 542-6 placés en congés pour raison de santé ne constitue pas une discrimination à laquelle ferait obstacle le principe d’égalité.
10. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A… est dépourvue de caractère sérieux, au sens du 3° de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Dès lors, il n’y a pas lieu d’infirmer l’article 1er du jugement du 3 février 2026 et de transmettre cette question au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 28 mai 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Constitution du 4 octobre 1958
- Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021
- Code général de la fonction publique
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