Rejet 12 décembre 2024
Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 mars 2025, n° 25BX00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | CA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C B conteste le jugement n°s 2100903, 2100906, 2104447, 2110837 du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 26 décembre 2018 par laquelle le ministère de la justice a autorisé M. A D à siéger au comité technique départemental de la Guyane en qualité de représentant titulaire du personnel du centre pénitentiaire de Remire-Montjoly, et de la décision du 25 avril 2012 par laquelle le ministère de la justice a maintenu M. A D en position d’activité, et d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser un euro symbolique en réparation de son préjudice moral résultant de l’élection de M. A D en tant que représentant au sein du comité technique de la Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Et aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun () ».
2. Le litige dont Mme B a saisi la cour relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Paris. En conséquence, il convient de transmettre à cette cour la requête de Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis à la Cour administrative d’appel de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président de la Cour administrative d’appel de Paris et à Mme C B.
Fait à Bordeaux, le 20 mars 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Technique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rétroactivité ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Critère ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Algérie ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insuffisance de motivation
- Eures ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordre public ·
- Refus ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Consultation ·
- Commission ·
- Mentions
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation ·
- Aide
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance de protection ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Respect ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Abandon de poste ·
- Rejet
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Homme
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.