Annulation 22 février 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 8 janv. 2025, n° 24DA00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 22 février 2024, N° 2303688 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un jugement n° 2303688 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté en tant qu’il oblige M. A à quitter le territoire sans délai et qu’il fixe son pays de destination.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. A, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 février 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant son admission au séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 22 février 2024 en tant qu’il refuse son admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de l’Eure demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 18 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vandenberghe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant libyen né le 22 janvier 1975, est entré en France au cours de l’année 2007. Il a alors bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 20 août 2009 au 28 janvier 2022 en raison, dans un premier temps, de son état de santé puis de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de l’Eure a rejeté la demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai. M. A relève appel du jugement du 22 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l’arrêté du 9 février 2023.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ». Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que les 6 mai 2019 et 17 juin 2019, M. A a commis des faits que, par un jugement du 8 janvier 2021, le tribunal correctionnel d’Evreux a qualifié de menace réitérée de crime contre les personnes, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours et outrage à une personne chargée d’une mission de service public. Compte tenu de la gravité de ces faits, pour lesquels le même jugement a condamné l’intéressé à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis, le préfet de l’Eure, en estimant qu’à la date de sa décision la présence de M. A en France représente une menace à l’ordre public, n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même l’appelant n’a été condamné pénalement qu’à une seule reprise.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A vit en France depuis l’année 2007, dont douze années de présence en situation régulière. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne fait part d’aucune attache familiale sur le territoire français ni d’une quelconque insertion professionnelle. Compte tenu en outre de la menace à l’ordre public que l’appelant représente et des buts en vue desquels la décision contestée a été prise, le préfet de l’Eure n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l’admettre au séjour et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 4, quand bien même l’état de santé psychiatrique de M. A nécessiterait des soins, l’intéressé n’établissant au demeurant, ni même n’allèguant que ceux-ci ne seraient pas disponibles et accessibles dans son pays d’origine. Pour les mêmes motifs, et même si M. A allègue se trouver dans une situation précaire, le préfet de l’Eure n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 9 février 2023 en tant qu’il porte refus de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience publique du 10 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre
— M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
— M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé : G. VandenbergheLe président de chambre
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°24DA00887
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