Rejet 28 juillet 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25PA04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500978 du 28 juillet 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A…, représentée par Me Putnam, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai à compter de cette notification, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle justifie être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Algérie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante algérienne, née le 17 mars 1958, entrée en France le
12 novembre 2022, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 septembre 2022 au
27 décembre 2022, et s’étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration dudit visa, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du
27 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… fait appel du jugement du 28 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, si Mme A… reprend en appel les moyens tirés, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par les premiers juges. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 4 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, Mme A… ne peut utilement soutenir que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues par le préfet de Seine-et-Marne dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le préfet examine, par suite, la situation d’un ressortissant algérien dans le cadre de son pouvoir général de régularisation.
5. En troisième lieu, Mme A… se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, où résident ses deux fils, titulaires d’une carte de résident, de ce qu’elle est hébergée par l’un d’eux qui la prend en charge financièrement. Elle invoque également la circonstance que son petit-fils et sa belle-fille sont de nationalité française, que son époux et ses parents sont décédés en 2018 et 1993 et qu’elle a besoin d’être suivie médicalement en raison de son état de santé. Toutefois, si Mme A… fait valoir sa situation familiale en France et notamment la présence de ses deux fils, elle ne justifie ni n’allègue d’une insertion professionnelle sur le territoire français, ni n’établit que son état de santé rend nécessaire sa présence en France, nonobstant la production d’un certificat du 13 janvier 2025, rédigé par une psychologue du pôle de psychiatrie du grand hôpital de l’Est francilien, faisant état d’un suivi thérapeutique hebdomadaire depuis le mois de novembre 2023 et d’une attestation de son fils, exerçant en qualité de psychiatre dans ce même hôpital, indiquant que la présence de Mme A… en France « est nécessaire car sa sécurité physique et mentale en Algérie est compromise. Enfin, la requérante, dont la durée de séjour en France présente un caractère bref, à la date de la décision attaquée, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie en Algérie, où elle a pu bénéficier d’un suivi médical, et où elle ne démontre pas sérieusement être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 64 ans. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les moyens tirés, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait et, s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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