Rejet 8 novembre 2024
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25PA00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00114 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine l’a radié des cadres pour abandon de poste ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2205205/4 du 8 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025 M. B, représenté par Me Callon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 8 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2021 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Ouen-sur-Seine de le réintégrer dans ses fonctions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de radiation a été prise par une autorité incompétente ;
— il n’a pas été destinataire d’une mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2025, la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l’effet d’exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A B, adjoint administratif principal affecté dans les services de la ville de Saint-Ouen, demande l’annulation du jugement du 8 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2021 du maire de la commune de Saint-Ouen-sur-Seine prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
3. M. B reprend en appel, à l’identique, l’exposé des faits et moyens figurant dans sa requête de première instance. Il n’apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur son argumentation de première instance. Par suite, il y a lieu d’écarter ses moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de l’absence de notification d’une mise en demeure préalable à sa radiation et de l’erreur manifeste d’appréciation, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées dans leur ensemble.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant la somme que demande la commune de Saint-Ouen sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Ouen sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de
Saint-Ouen-sur-Seine.
Fait à Paris, l5 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
C. BORIES
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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