Rejet 20 septembre 2024
Non-lieu à statuer 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 mai 2025, n° 24PA04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 septembre 2024, N° 2422578/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2422578/8 du 20 septembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A, représenté par Me Djemaoun, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Djemaoun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence territoriale révélant une erreur d’appréciation et de fait ;
— il est insuffisamment motivée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès que, eu égard à la naissance de son enfant, le préfet de police ne pouvait valablement se fonder sur la décision portant obligation de quitter le territoire datée du 6 janvier 2023 pour l’assigner à résidence, son éloignement ne constituant plus une perspective raisonnable ;
— il est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait au regard de son adresse effective, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 732-1 dès lors qu’elle n’est pas adaptée, nécessaire et proportionné aux finalités poursuivies.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant mauritanien né le 20 janvier 1994, soutient être entré en France le 24 janvier 2019. Par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de retour en cas d’exécution de sa mesure d’éloignement. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de sa demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur la régularité du jugement :
4. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le requérant ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que la magistrate désignée aurait entaché son jugement d’erreur de droit, d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police ».
6. Dès lors que M. A est assigné sur le territoire de la ville de Paris, le préfet de police de Paris était territorialement compétent pour prononcer son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
8. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’obligation de quitter le territoire français dont M. A a fait l’objet le 6 janvier 2023, précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français et que l’exécution de la mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable, que l’intéressé ne justifie ni ne déclare une adresse stable de domicile et qu’il existe ainsi un risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, l’arrêté attaqué comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de cet arrêté doit donc être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
10. M. A ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 6 janvier 2023, soit moins de trois ans auparavant, le préfet de Police de Paris pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, légalement l’assigner à résidence en vue de l’exécution de cette mesure d’éloignement. La seule circonstance de M. A ait, le 28 août 2024, soit un mois et demi après la décision contestée, reconnu sa fille, née le 31 juillet 2024, est sans influence sur la légalité de cette dernière, qui s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
12. Si le préfet de police de Paris n’a pas spécifié l’adresse effective du requérant sur l’arrêté attaqué, il a précisé que l’intéressé n’a ni justifié ni déclaré une adresse stable de domicile. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. A a indiqué être hébergé chez son frère résidant dans la commune de Poissy dans le département des Yvelines, hébergement qu’il était susceptible de quitter à tout moment. Il ressort également des indications de l’appelant qu’il a été placé en rétention administrative du 18 mai 2024 au 16 août 2024. S’il invoque une situation de concubinage avec Mme B C, il ressort des pièces du dossier que celle-ci habite à Paris. Il avait d’ailleurs déclaré qu’il avait cohabité sept mois avec sa compagne à une autre adresse dans l’Essonne, à partir de la fin de 2022, puis que, précisément à la date à laquelle il a été interpellé, il avait l’intention d’emménager encore à une autre adresse avec sa compagne, si bien que, de fait, il allait quitter le logement de son frère. L’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 6 janvier 2023 a été prise, quant à elle, par le préfet de la Moselle. En raison de cette multitude de résidences, c’est sans erreur de fait ni de droit et sans défaut d’examen de sa situation personnelle que le préfet de police de Paris a considéré que M. A ne justifiait pas d’une adresse stable et s’est abstenu de retenir l’adresse de son frère pour fixer le périmètre de l’assignation à résidence prononcé.
13. En cinquième lieu, Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il revient au juge administratif de s’assurer que les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
14. L’arrêté du 15 juillet 2024 portant assignation à résidence prévoit, en son article 4, l’obligation pour M. A de se présenter tous les mardis, jeudis et samedis entre 11 heures et 12 heures, y compris les jours fériés ou chômés, auprès du commissariat du 15ème arrondissement de Paris. Dès lors que le requérant soutenait, à la fois, être hébergé chez son frère dans la commune de Poissy dans le département des Yvelines et vivre en concubinage avec une ressortissante française, demeurant dans le 15ème arrondissement de Paris, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les modalités de contrôle auxquelles il est soumis ne sont ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées. Par suite, le moyen tiré de ce que les modalités d’application de la décision portant assignation à résidence ne seraient pas nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.
Fait à Paris, le 30 mai 2025
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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