Rejet 25 juin 2024
Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24MA02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 juin 2024, N° 2302333 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour.
Par un jugement n° 2302333 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. B, représenté par Me Salles, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— La décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion dans la société française et de sa situation professionnelle ;
— Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité libanaise, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B soutient résider de manière stable et continue sur le territoire français depuis le 5 janvier 2017, il n’apporte la preuve de sa présence habituelle qu’à compter de février 2019. Il ressort en outre des pièces du dossier que son épouse et deux de ses enfants, dont un mineur, résident dans son pays d’origine, au Liban. S’il fait état de la signature d’un contrat à durée indéterminée en tant que cuisinier depuis février 2019, il ne justifie pas, toutefois, d’une insertion professionnelle suffisante. Par ailleurs, la production d’attestations de membres de sa famille et de connaissances et d’avis d’imposition pour les années 2020 à 2023 ne permet pas plus d’établir une insertion suffisante dans la société française. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, eu égard à la situation privée et familiale du requérant, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le requérant ne peut se prévaloir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 29 novembre 2024
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