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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 25PA01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 février 2025, N° 2406607 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052400098 |
Sur les parties
| Président : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia ZEUDMI-SAHRAOUI |
| Rapporteur public : | Mme JURIN |
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406607 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, Mme A…, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 16 août 1952, déclare être entrée en France le 23 juin 2016. Elle a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet a rejeté cette demande, a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Mme A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 août 2024 :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise notamment l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il indique notamment que Mme A… n’apporte pas d’éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français depuis son arrivée, notamment pour l’année 2018 pour laquelle elle ne produit qu’une attestation de l’aide médicale d’Etat, qu’elle ne justifie ni de l’intensité ni de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion forte dans la société française, qu’elle est célibataire et sans charge de famille et ne fait valoir aucune attache familiale en France. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également relevé que Mme A… ne justifie d’aucune insertion professionnelle en France pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et n’atteste d’aucune intégration socio-professionnelle en France lui permettant de bénéficier d’une mesure de régularisation à titre exceptionnel. L’arrêté litigieux indique également, s’agissant de la mesure d’éloignement, que l’intéressée n’entre dans aucun des cas prévus par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement. L’arrêté du 19 août 2024 est ainsi suffisamment motivé, le bien fondé des motifs retenus étant sans incidence à cet égard.
3. En deuxième lieu, Mme A… soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour dès lors que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté litigieux, elle avait produit des pièces attestant du caractère stable et permanent de son séjour sur le territoire français. Il résulte toutefois des mentions de cet arrêté que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné les pièces produites par l’intéressée et la circonstance qu’il ait estimé que ces pièces ne permettaient pas d’établir le caractère stable et permanent de son séjour en France n’est pas de nature à révéler une absence d’examen sérieux de la demande de Mme A…. Par ailleurs si l’arrêté indique que Mme A… ne fait valoir aucune attache familiale en France alors qu’elle avait mentionné dans sa demande d’admission exceptionnelle au séjour la présence de deux cousines et de deux cousins, de nationalité française, cette circonstance ne peut être regardée, compte tenu de nature des liens familiaux dont l’intéressée s’est prévalue à l’appui de sa demande, comme révélant un défaut d’examen sérieux de cette demande, le préfet ayant par ailleurs tenu compte de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A….
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A… soutient qu’elle est entrée en France le 26 mars 2016 et réside sur le territoire français depuis cette date, que l’ensemble des membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, vit en France et qu’elle est isolée en Algérie depuis le décès de son époux survenu le 5 octobre 2007. La requérante produit à l’appui de ses allégations les pièces d’identité française et le titre de séjour de personnes qu’elle présente comme étant des cousins ou neveux, une attestation établie par sa nièce qui l’héberge depuis 2016, indiquant que sa tante souhaite résider en France et qu’elle lui apporte une aide dans l’éducation de ses enfants ainsi qu’une attestation établie par un compatriote résidant sur le territoire français indiquant qu’il prend en charge financièrement Mme A… et que celle-ci est « sa future épouse ». Si ces pièces démontrent que Mme A… dispose en France d’attaches familiales et personnelles, elles ne sont pas suffisantes pour établir que ces attaches sont d’une intensité telle que le centre des intérêts privés et familiaux de l’intéressée devrait être regardé comme se trouvant en France. Par ailleurs Mme A… ne justifie pas être isolée en Algérie où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 64 ans et pendant plusieurs années après le décès de son mari survenu le 5 octobre 2007. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision refusant à Mme A… un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour soulevé à l’encontre la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français, doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent arrêt.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit, compte tenu de ce qui précède, être écarté.
9. Enfin, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent, en tout état de cause, être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent arrêt.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par, le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2024. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président-assesseur,
- Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
L. Chana
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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