Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 novembre 2024, N° 2401378 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2401378 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme B C, représenté par Me Jouteau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2024 ;
2°) d’annuler arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, d’examiner de nouveau sa situation et de lui délivrer, pour le temps de son instruction, lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation provisoire de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire 2024/003573 du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante marocaine née le 8 décembre 1979, est entrée en France le 28 novembre 2015 munie d’un visa court séjour espagnol valable jusqu’au 10 janvier 2016. Le 22 mai 2017, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Cette demande a été rejetée le 25 juillet 2018 par un arrêté préfectoral portant également obligation de quitter le territoire français. Mme C s’est toutefois vue délivrer un titre de séjour en qualité de « bénéficiaire d’une ordonnance de protection » à compter du 23 janvier 2023 sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle en a sollicité le renouvellement le 6 novembre 2023 mais, par un arrêté du 18 janvier 2024 le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans. Mme C relève appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions du 18 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 515-9 du code civil : « Lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. ». Aux termes de l’article 515-11 du même code : « L’ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés (). ». Aux termes de l’article 515-12 du même code : « Les mesures mentionnées à l’article 515-11 sont prises pour une durée maximale de six mois à compter de la notification de l’ordonnance. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée ou si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que suite à l’ordonnance de protection du 21 décembre 2022 délivrée à Mme C par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 23 janvier 2023, admis l’intéressée au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas soutenu par la requérante que les effets de cette ordonnance auraient été prolongés au-delà du délai de six mois prévus par l’article 515-12 du code civil. Par ailleurs, il n’est pas contesté que les plaintes déposées les 5 mars et 13 décembre 2022 pour des faits de violences conjugales ont été classées sans suite le 12 octobre 2023 pour infraction insuffisamment caractérisée. Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme C, c’est à bon droit que le préfet de la Gironde, qui en vertu de l’article L. 425-6 précité devait examiner si une ordonnance de protection était en cours de validité mais non procéder à une appréciation particulière de la situation de danger dans laquelle se trouvait l’intéressée, a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée en France en novembre 2015 et n’a pas souscrit à une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 25 juillet 2018, a entretenu une relation avec M. A, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident avec lequel elle a eu un enfant, né en France le 6 janvier 2017 et scolarisé depuis septembre 2019. Le couple s’est séparé en novembre 2022 en raison, selon la requérante, des violences conjugales dont elle aurait été victime. La requérante qui n’a jamais exercé d’activité professionnelle et demeure sans ressources en France, ne fait état d’aucun lien intense et stable sur le territoire français et ne soutient pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas, en prenant la décision litigieuse, porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. La décision portant refus de titre de séjour n’ayant ni pour objet ni pour effet d’éloigner la requérante du territoire ni de la séparer de son enfant, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni celle de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. Si Mme C soutient que la décision fixant le pays de retour a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles de presse produits par l’intéressée font référence à la situation générale des mères célibataires au Maroc et ne démontrent pas la réalité des risques personnels, réels et actuels auxquels elle serait exposée en cas de retour au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane GuegueinLe président,
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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