Rejet 23 mai 2023
Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 23BX02078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 23 mai 2023, N° 2000678 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Celeste, société Stella Telecom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Stella Telecom, aux droits de laquelle est intervenue la société Celeste, a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Buzançais à lui payer la somme de 9 870,80 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020, en réparation des préjudices nés de la résiliation du lot n° 3 du marché de fourniture de services de télécommunication.
Par un jugement n° 2000678 du 23 mai 2023 le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2023 et le 14 juin 2024, la société Celeste, représentés par Me Manin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2000678 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) de condamner la commune de Buzançais à lui verser la somme de 9.870,80 euros assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2020 en réparation des préjudices nés de la résiliation du lot n° 3 du marché de fourniture de services de télécommunication ;
3°) de rejeter les demandes de la commune de Buzançais ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Buzançais une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Celeste soutient que :
— le jugement est irrégulier ; la commune n’a jamais contesté avoir reçu le courrier de mise en demeure de payer du 31 mai 2019 ; ce courrier constitue une réclamation au sens de l’article 37.2 du CCAG-FCS ; elle a bien présenté un mémoire de réclamation dont le contenu est conforme à l’article 37.2 du CCAG-FCS ; ce courrier a été reçu par la commune le 6 juin 2019, soit dans le délai de deux mois suivant le jour où le différend est apparu ;
— en l’absence d’une mise en demeure préalable régulière, la décision de résiliation du 3 mai 2019 est irrégulière ; le courrier du 14 mars 2019 se borne en effet à indiquer l’existence des dysfonctionnements passés et à inviter la société Stella Telecom à une réunion afin de faire un point sur le contrat sans évoquer l’éventualité de sa résiliation ;
— la décision de résiliation est insuffisamment motivée ;
— les dysfonctionnements invoqués ne sont pas démontrés et seraient insuffisants pour justifier la décision de résiliation ;
— en cas de résiliation irrégulière du marché, elle a droit à la réparation de l’intégralité du préjudice subi, soit la somme de 9 870,80 euros qui correspond au manque à gagner compte tenu du montant des prestations prévues au contrat et non exécutées.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2023, la commune de Buzançais, représentée par Me Renner, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Celeste au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
— l’arrêté interministériel du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2018, la commune de Buzançais a informé la société Stella Telecom que le lot n°3 « VPN et accès internet » du marché de fourniture de services de télécommunication, marché à prix unitaire, lui était attribué pour une durée de 24 mois. Par un courrier du 3 mai 2019, la commune a résilié ce marché pour faute du titulaire, avec prise d’effet à la date de réception de ce même courrier. Par un courrier du 31 mai 2019, la société Stella Telecom a adressé à la commune une facture d’un montant de 9 870,80 euros correspondant au versement d’une indemnité compensatrice due à la résiliation anticipée du marché et couvrant les prestations non réalisées sur les 19 mois du contrat restant à courir. Suite aux refus répétés de la commune de régler la somme demandée, la société Stella Telecom, aux droits de laquelle est venue la société Celeste en cours de procédure, a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune à lui verser la somme de 9 870,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière du marché dont elle était titulaire. La société Celeste relève appel du jugement du 23 mai 2023 rejetant cette demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article 34 du cahier des clauses administratives générales applicable aux fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) auquel renvoient les stipulations de l’article 2.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : « 34.1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire / () 34.5. La notification du décompte par le pouvoir adjudicateur au titulaire doit être faite au plus tard deux mois après la date d’effet de la résiliation du marché () ». Aux termes de l’article 37 de ce cahier : « 37.1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à l’exécution des prestations objet du marché. / 37.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ».
3. Il résulte des stipulations de l’article 37 précédemment citées du cahier des clauses administratives générales que lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. En revanche, dans l’hypothèse où l’acheteur a résilié unilatéralement le marché, puis s’est abstenu d’arrêter le décompte de liquidation dans le délai qui lui était imparti, si le titulaire ne peut saisir le juge qu’à la condition d’avoir présenté au préalable un mémoire de réclamation et s’être heurté à une décision de rejet, les stipulations de l’article 37 relatives à la naissance du différend et au délai pour former une réclamation ne sauraient lui être opposées.
4. Il résulte de l’instruction que le marché de prestations de services de télécommunications conclu entre la commune de Buzançais et la société Stella Telecom a été résilié par la commune par un courrier du 3 mai 2019. En l’absence de décompte de résiliation adressé par la commune, la société Stella Telecom a, par une lettre recommandée du 31 janvier 2020 dont la commune a accusé réception le 3 février suivant, contesté tout manquement à ses obligations contractuelles, mis en cause la régularité de la résiliation du marché en litige et formulé une demande paiement de la somme de 9 870,80 euros TTC au titre de la résiliation anticipée du marché. Dans ces conditions, les conclusions tendant à obtenir la condamnation de la commune en réparation du préjudice subi du fait de l’irrégularité de la résiliation du marché prononcée le 3 mai 2019, qui ne pouvaient se voir opposer la méconnaissance du délai de deux mois prévu par l’article 37.2 du CCAG-FCS, étaient recevables. Par suite, et alors qu’il est constant que la commune de Buzançais n’a pas accusé réception de cette demande et que le courrier du 12 février 2020 ne comportant pas mention des voies et délai de recours, c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Le jugement du 23 mai 2023 doit, dès lors, être annulé.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la décision de résiliation aux torts :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 32 du CCAG-FCS applicable, auxquelles renvoient les stipulations de l’article 2.3 du CCAP : « Résiliation pour faute du titulaire / 32.1. Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : () / c) Le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels () / 32.2. Sauf dans les cas prévus aux i, m et n du 32. 1 ci-dessus, une mise en demeure, assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être restée infructueuse. / Dans le cadre de la mise en demeure, le pouvoir adjudicateur informe le titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations. () ».
6. Il résulte de l’instruction que, le courrier du 14 mars 2019, qui comporte un historique des difficultés rencontrées dans l’exécution du contrat conclu en août 2018 à compter du 18 septembre suivant et invite la société Stella Telecom à une réunion le 9 avril 2019 « afin de faire le point sur le contrat », ne fait état d’aucune intention de résiliation de la part de la commune et n’accorde à la société aucun délai lui permettant de se mettre en conformité avec ses obligations contractuelles. Ce courrier ne peut, par suite, être regardé comme une mise en demeure préalable au sens des stipulations du point c) de l’article 32.1 du CCAG-FCS. La société Celeste est donc fondée à soutenir que la décision de résiliation est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. En second lieu, la commune de Buzançais, qui se contente de renvoyer à la liste des dysfonctionnements figurant dans le courrier du 14 mars 2019 susmentionné sans préciser les obligations contractuelles qui n’auraient pas été respectées, soutient, sans apporter aucun élément à l’appui de cette affirmation, que plusieurs des obligations spécifiées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ont été méconnues et qu’elle a été confrontée à des coûts supplémentaires de prestations informatiques dont, à l’exception d’un chiffre de 504 euros TTC figurant dans le courrier précité, elle ne précise pas le montant. Dans ces conditions, la société Celeste est fondée à soutenir que la décision de résiliation du 3 mai 2019 était injustifiée.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
8. Eu égard à l’absence de bien-fondé de la décision du 3 mai 2019 portant résiliation du marché, et en l’absence d’éléments permettant de retenir que la société Stella Telecom aurait commis des faute de nature à limiter son droit à obtenir l’indemnisation du manque à gagner subi en conséquence, il résulte de l’instruction, et notamment des bilans financiers produits, que la société Stella Telecom réalisait une marge nette moyenne avant impôt de 8% sur les années au cours desquelles le marché aurait dû être exécuté. Eu égard au montant incontesté de prestations qui auraient été réalisées au titre de ce marché, soit 9 870,80 euros, la société Celeste est seulement fondée à obtenir la condamnation de la commune de Buzançais à lui verser la somme de 750 euros au titre du manque à gagner subi.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Celeste est fondée à demander la condamnation de la commune de Buzançais à lui verser la somme de 750 euros.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
10. Selon de l’article 4.4 du CCAP du marché, le délai global de paiement est de 30 jours et le défaut de paiement dans ce délai ouvre droit à des intérêts moratoires conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
11. Il résulte de l’instruction que la commune du Buzançais doit être regardée comme ayant reçu notification du courrier de la société Celeste au plus tard le 2 février 2020, date du courrier par lequel elle a opposé un refus à cette mise en demeure de payer. La condamnation prononcée au point 9 portera donc intérêt au taux contractuel à compter du 3 mars 2020, soit au taux directeur de la banque centrale européenne (BCE) augmenté de huit points, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 29 mars 2013 auxquelles renvoient les stipulations de l’article 4.4 du CCAP.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Celeste, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la commune de Buzançais au titre des frais de justice. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par la société Celeste et de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Buzançais sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2000678 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La commune de Buzançais est condamnée à verser à la société Celeste la somme de 750 euros assortie, à compter du 3 mars 2020, des intérêts au taux directeur de la banque centrale européenne (BCE) en vigueur à cette date augmenté de huit points.
Article 3 : La commune de Buzançais versera à la société Celeste la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la demande de première instance et des conclusions en appel est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Celeste et à la commune de Buzançais.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président de la cour,
M. Stéphane Gueguein, président assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane GuegueinLe président,
Luc Derepas
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au Préfet de l’Indre en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Base de données
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseignement supérieur ·
- Innovation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Dispositions applicables à la publicité ·
- Régime de la loi du 29 décembre 1979 ·
- Affichage et publicité ·
- Affichage ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Publicité ·
- Voie publique ·
- Sécurité routière ·
- Piéton ·
- Dispositif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Pologne ·
- Filouterie ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Célibataire ·
- Liberté
- Apport ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Sursis ·
- Justice administrative ·
- Neutralité
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soutenir ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle
Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-268 du 29 mars 2013
- Décret n°2013-269 du 29 mars 2013
- Décret n°2016-360 du 25 mars 2016
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.