Rejet 29 janvier 2025
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 25TL00422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 janvier 2025, N° 2500107, 2500147 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2500107, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler à titre principal l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français d’une durée d’un an ou à, à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sous le n°2500147, M. A… B… a été regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 portant assignation à résidence à son égard pour une durée de quarante-cinq jours et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2500107, 2500147 du 29 janvier 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 25TL00421, M. B…, représenté par Me Piazzon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet de Tarn-et-Garonne, ou à titre subsidiaire de le suspendre ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer son dossier dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
II. Par une requête, enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 25TL00422, M. B…, représenté par Me Piazzon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux deux décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant polonais, né le 31 décembre 1994 à Poznan (Pologne) a déclaré être entré en France en août 2024. Il a été interpellé le 8 décembre 2024 par les services de police du département de Tarn-et-Garonne et placé en garde-à-vue le même jour, pour des faits de filouterie d’aliments. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai d’un mois, a fixé le pays de renvoi et a assorti cet arrêté d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 9 janvier 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés des 9 décembre 2024 et 9 janvier 2025.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement (…) ». Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». En l’espèce, en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 décembre 2024 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de ce que M. B… allègue, sans en apporter la preuve toutefois, être entré en France au cours de l’été 2024. Il fait état de ce que l’appelant a également été interpellé le 8 décembre 2024 par les services de la Direction Départementale de la Police Nationale de Tarn-et-Garonne, et placé en garde-à-vue le même jour pour des faits de filouterie d’aliments. En outre, l’arrêté du 9 décembre 2024 mentionne la situation personnelle et administrative de M. B…, à savoir le fait qu’il est, d’une part, célibataire, sans enfant à charge et, d’autre part, qu’il est dépourvu d’emploi, de ressources suffisantes, de couverture médicale ainsi que de logement affecté à son habitation principale, l’intéressé ayant indiqué être rattaché au centre communal d’action sociale de Montauban. Par ailleurs, l’arrêté indique également que le père et les trois sœurs de l’intéressé résident toujours, d’après ses propres dires, en Pologne, pays d’origine de M. B…. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En second lieu, en vertu de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
L’appelant déclare être entré en France au mois d’août 2024, soit depuis moins de six mois à la date à laquelle a été édictée la décision administrative litigieuse. En outre, le contrat de travail en date du 14 août 2024 fourni par M. B…, que ce dernier n’a, du reste, pas signé, n’a été conclu que pour les besoins de la saison agricole. Il ressort également des pièces versées au dossier que la décision administrative querellée a été prise moins de six mois après l’arrivée de M. B… sur le territoire national, et que, celui-ci étant célibataire, sans enfant à charge et ayant de la famille en Pologne en la personne de son père et de ses trois sœurs, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, l’intéressé ne pouvant se prévaloir de liens suffisamment anciens, stables et intenses sur le territoire français et n’étant, à l’inverse, pas dépourvu de liens personnels et familiaux en cas de renvoi dans son pays d’origine. En ces conditions, la décision administrative attaquée ne porte donc pas une atteinte disproportionnée au droit de l’appelant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 janvier 2025 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait état de ce que M. B… allègue, sans en apporter la preuve toutefois, être entré en France au cours de l’été 2024. Il fait état de ce que l’appelant a également été interpellé le 8 décembre 2024 par les services de la Direction départementale de la police nationale de Tarn-et-Garonne, et placé en garde-à-vue le même jour pour des faits de filouterie d’aliments. L’arrêté du 9 janvier 2025 mentionne la situation personnelle et administrative de M. B…, à savoir le fait qu’il est, d’une part, célibataire, sans enfant à charge et, d’autre part, qu’il est dépourvu d’emploi, de ressources suffisantes, de couverture médicale ainsi que de logement affecté à son habitation principale, l’intéressé ayant indiqué être rattaché au centre communal d’action sociale de Montauban. Par ailleurs, l’arrêté indique également que le père et les trois sœurs de l’intéressé résident toujours, d’après ses propres dires, en Pologne, pays d’origine de M. B…. Cet arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, l’arrêté du 9 janvier 2025 précise que l’intéressé n’a pas satisfait à son obligation d’exécuter la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 décembre 2024 prise à son endroit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment énoncé au point 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Piazzon.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
Olivier Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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