Rejet 18 février 2025
Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25BX01042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 février 2025, N° 2403277 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403277 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A, représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai, et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation dès lors qu’il justifie d’une présence en France depuis plus de cinq ans, pendant laquelle il a exercé une activité professionnelle dans la restauration en adéquation avec ses compétences et sa qualification, et que son employeur justifie de ses démarches infructueuses en vue de recruter un employé polyvalent ; en outre, il n’a plus de famille dans son pays d’origine ;
— la mesure d’éloignement est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de renvoi et l’interdiction de retour sur le territoire français sont illégales dès lors qu’elles sont fondées sur une mesure d’éloignement elle-même illégale ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par une décision n° 2025/000769 du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant bangladais né en 1986, est entré en France en août 2019 selon ses déclarations, pour y solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 octobre 2020. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 11 février 2021, qu’il n’a pas exécutée. Il a sollicité, le 26 juillet 2021, son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant, notamment, de son intégration au titre du travail. Par un arrêté du 8 août 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 18 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences. Il produit des pièces nouvelles, notamment des attestations de son employeur datées d’avril 2025 faisant état de difficultés de recrutement et de sa participation essentielle au bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que des bulletins de salaire d’août 2024 à mars 2025. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ces moyens en relevant à juste titre, après avoir notamment rappelé l’expérience professionnelle de M. A et ses qualités professionnelles reconnues, qu’il ne faisait pas pour autant état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d’être exposés.
4. En second lieu, M. A reprend également en appel les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Il n’apporte aucun élément nouveau ni aucune pièce nouvelle utile au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 septembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
ST
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