Rejet 30 mai 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC01922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 30 mai 2025, N° 2501025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2501025 du 30 mai 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 27 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Masilu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui délivrer titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est fondée sur des faits matériellement inexacts, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante malienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations en mai 2018 et a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineure non accompagnée le 4 juin 2018. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a, le 14 mars 2023, sollicité son admission exceptionnelle au séjour et par arrêté du 12 avril 2023 elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement ensuite abrogée le 12 mai 2023. Le 12 mai 2023 elle a à nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mme B… fait appel du jugement 30 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté, qui mentionne les conventions de stage fournis par l’intéressée avec des entreprises à Paris dans le domaine de la coiffure et de la restauration, ainsi qu’une promesse d’embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de douze mois dans un salon de coiffure, que le préfet de la Haute-Saône, qui a considéré, au vu des éléments transmis par l’intéressée que Mme B… ne justifiait pas d’une ancienneté de travail suffisamment établie, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. La circonstance que l’arrêté en litige mentionne que l’intéressée ne démontre pas l’existence d’une intégration professionnelle, qui révèle l’appréciation portée par le préfet sur la situation de la requérante, n’est pas de nature à établir une erreur de fait révélant un défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de la requérante doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France et de sa vulnérabilité en raison des traumatismes subis lors de sa jeunesse. Par ailleurs, si Mme B… invoque ses liens sur le territoire, la seule circonstance qu’elle soit enceinte ne permet pas de démontrer qu’elle a tissé sur le territoire des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, et alors que la prise en charge de l’intéressée par les services de l’aide sociale à l’enfance alors qu’elle était mineure et la durée de son séjour ne sauraient suffire, la seule volonté d’insertion professionnelle de Mme B… et sa situation de grossesse ne peuvent être regardées comme un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de l’intéressée doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de séjour, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, les éléments mentionnés au point 5 de la présente ordonnance ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires dont le préfet aurait dû tenir compte pour ne pas prononcer une interdiction de retour à l’encontre de Mme B…. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si Mme B… résidait en France depuis six ans à la date de la décision en litige, elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien qu’elle n’ait jamais fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Saône pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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