Rejet 14 février 2024
Désistement 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 24BX00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 14 février 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, la SCI Estour, représentée par Me Achou-Lepage, demande à la cour, :
— d’annuler le jugement du 14 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête contre l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le maire de Mérignac a fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Funecap en vue de procéder à la modification des façades du bâti existant situé 57 avenue de la Somme ;
— de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 5 mars 2025, la société Funecap, représentée par Me Seyfritz, déclare s’en rapporter à justice.
Par mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, la commune de Mérignac, représenté par la société d’avocats HMS Atlantique, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Estour à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire enregistré le 27 mars 2025, la SCI Estour déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune de Mérignac présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 octobre 2021, le maire de Mérignac a fait opposition à la déclaration préalable déposée par la société Funecap en vue de procéder à la modification des façades du bâti existant situé 57 avenue de la Somme. Par jugement du 14 février 2024 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de la SCI Estour contre l’arrêté du 11 octobre 2021. Par la présente requête, la société Estour demande l’annulation de ce jugement et de l’arrêté du 11 octobre 2021. Par mémoire enregistré le 27 mars 2025, la société Estour a informé la Cour qu’elle se désistait de sa requête.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par mémoire enregistré le 27 mars 2025, la société Estour a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple ; rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Estour.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Estour, à la sociéte Funecap et à la commune de Mérignac.
Fait à Bordeaux, le 9 avril 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt
N°24BX00744
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