Non-lieu à statuer 1 octobre 2024
Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 24TL02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 octobre 2024, N° 2307577 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2307577 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Brangeon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a insuffisamment motivé ses réponses aux moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d’un défaut de motivation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 30 octobre 2004 relatives aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et le préfet de la Haute-Garonne s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
— elle aurait dû faire l’objet d’une demande préalable d’observations ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 29 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C, ressortissante thaïlandaise, née le 6 août 1970 à Chiang Rai (Thaïlande) est entrée en France le 10 juin 2022. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 30 juillet 2023. Mme A relève appel du jugement du 1er octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit d’office.
Sur la régularité du jugement :
3. Contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges ont exposé au point 3 ainsi qu’aux points 11 à 13, 18 et 23 du jugement attaqué l’ensemble des motifs qui les ont conduits à écarter les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi seraient entachées d’un défaut de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement à cet égard doit être écarté. Par ailleurs, si l’intéressée critique la teneur de la réponse apportée à ces moyens par le tribunal administratif de Toulouse, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. En premier lieu, la décision portant refus de séjour en litige vise les textes dont il a été fait application en particulier les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour notamment la circonstance que la communauté de vie qu’elle entretient avec un ressortissant français avec lequel elle s’est pacsée n’est pas ancienne, intense et stable. Dans ces conditions, alors même que le préfet ne précise pas qu’elle suit des cours de français depuis un an à la date de la décision contestée, la décision portant refus de séjour en litige est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France une première fois le 11 juin 2022, munie d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 2 juin au 28 novembre 2022. Elle est rentrée dans son pays d’origine le 28 août 2022 puis est revenue sur le territoire français le 25 septembre 2022 sous couvert du même visa. Si la requérante se prévaut de sa relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 6 octobre 2022, les pièces produites à l’appui de sa requête permettent au mieux de justifier d’une année de vie commune sur le territoire français à la date de la décision attaquée. A supposer que son compagnon ait fait sa connaissance à l’occasion d’un voyage en Thaïlande en 2011, aucune pièce ne permet de déterminer à quel moment leur relation par le biais d’un réseau social aurait débuté. Par ailleurs, Mme A n’établit pas qu’elle serait isolée dans son pays d’origine, où elle a vécu pendant cinquante-deux ans et dans lequel demeurent toujours ses parents. Enfin, par les pièces qu’elle produit, notamment des attestations de ses proches rédigées en sa faveur, des photographies ainsi que des attestations faisant état de son implication au sein d’associations, elle ne justifie pas d’une particulière insertion dans la société française. Ainsi, eu égard à l’ensemble de ces éléments et au caractère récent de sa vie commune avec un ressortissant français à la date de la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante au regard des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration, tel qu’issu de la loi du 10 août 2018 : « Font l’objet d’une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / () ». Aux termes de l’article L. 312-3 du même code : « Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l’Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée. / Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. ». L’article R. 312-10 du même code dispose que : « Les sites internet sur lesquels sont publiés les documents dont toute personne peut se prévaloir dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 précisent la date de dernière mise à jour de la page donnant accès à ces documents ainsi que la date à laquelle chaque document a été publié sur le site. / Ces sites comportent, sur la page donnant accès aux documents publiés en application de l’article L. 312-3, la mention suivante : » Conformément à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation d’une règle, même erronée, opérée par les documents publiés sur cette page, pour son application à une situation qui n’affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n’a pas été modifiée, sous réserve qu’elle ne fasse pas obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement « . / Les circulaires et instructions soumises aux dispositions de l’article R. 312-8 sont publiées sur les sites mentionnés au premier alinéa au moyen d’un lien vers le document mis en ligne sur le site mentionné à ce même article. ». L’article D. 312-11 du même code établit la liste des sites internet mentionnés au premier alinéa de l’article L. 312-3. Il précise que : « Lorsque la page à laquelle renvoient les adresses mentionnées ci-dessus ne donne pas directement accès à la liste des documents mentionnés à l’article L. 312-3, elle comporte un lien direct vers cette liste, identifié par la mention » Documents opposables ".
8. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation. Dans ce cas, la personne en droit de prétendre à l’avantage en cause peut se prévaloir, devant le juge administratif, de telles lignes directrices si elles ont été publiées. En revanche, il en va autrement dans le cas où l’administration peut légalement accorder une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit. S’il est loisible, dans ce dernier cas, à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures, l’intéressé ne saurait se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Par ailleurs, en instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-1 précité. S’agissant des lignes directrices, le législateur n’a pas subordonné à leur publication sur l’un de ces sites la possibilité pour toute personne de s’en prévaloir, à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif.
9. Mme A soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en application de la circulaire n° INTD0400134C du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 30 octobre 2004, indiquant aux préfets les conditions dans lesquelles doivent être instruites les demandes de titre de séjour au sein des préfectures et les critères qu’ils peuvent retenir afin de délivrer ou non un titre de séjour, dès lors qu’elle justifie d’une année de vie commune avec un ressortissant français avec lequel elle est liée par le PACS. Si cette circulaire précise les éléments relatifs à la situation des étrangers sollicitant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article 12 bis 7 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, désormais codifié à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont l’autorité préfectorale doit tenir compte afin d’examiner une demande de titre de séjour notamment au titre de la vie privée et familiale, le ministre de l’intérieur n’a pas entendu imposer ces critères à l’administration de telle sorte que l’appelante ne saurait utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans cette circulaire.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, Mme A n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France ni être isolée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, en édictant la décision en litige, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’appelante une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
14. Lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de titre de séjour prise à l’encontre de la requérante est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
16. En septième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les textes dont il a été fait application en particulier les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, contrairement à ce que soutient l’appelante, le préfet de la Haute-Garonne précise qu’elle n’établit pas qu’elle risque d’être soumise à des traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, elle est suffisamment motivée et cette motivation ne révèle pas que l’autorité préfectorale aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
17. En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
18. En neuvième lieu, l’intéressée a été mise à même de porter toutes les informations nécessaires à la connaissance des services préfectoraux, qui n’étaient pas tenus de l’inviter à formuler des observations, au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour et ne démontre ni même n’allègue avoir été empêchée de communiquer des informations pertinentes avant l’édiction de la mesure d’éloignement, ou avoir demandé un délai de départ supérieur à trente jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue, à le supposer soulevé, ne peut qu’être écarté.
19. En dernier lieu, Mme A reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, que le préfet de la Haute-Garonne s’est estimé en situation de compétence liée et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 18 à 21 du jugement attaqué.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, et à Me Brangeon.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 30 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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