Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25TL00758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 10 décembre 2024, N° 2405936 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 avril 2024 et complété le 30 avril suivant.
Par un jugement n° 2405936 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 avril 2025 sous le n° 25TL00758, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît l’article L.423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision de rejet du recours gracieux :
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l’article L.423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 14 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de l’Aude a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B…, de nationalité russe, et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’attestation de remise de titre produite en défense, que le préfet de l’Aude a, le 11 août 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 30 avril 2025 au 29 avril 2026. Par l’effet de cette décision, l’autorité préfectorale a, implicitement mais nécessairement, abrogé les décisions contenues dans l’arrêté du 8 avril 2024 en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi. Par conséquent, les conclusions par lesquelles M. B… demande à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 2024 ainsi que les décisions contenues dans l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 avril juin 2024 sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 2024 ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 avril 2024 y compris celles relatives à l’injonction sous astreinte.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Ruffel de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : L’État versera à Me Ruffel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 13 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
F. Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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