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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25PA00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2024, N° 2313746 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2313746 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B… A…, représenté par Me Millot, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision est privée de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant gambien né le 25 avril 1990, est entré en France le 26 septembre 2016 selon ses déclarations. En janvier 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 18 décembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen complet de sa situation, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, et en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l’exception d’illégalité et du défaut d’examen complet de sa situation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 25 février 2026.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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