Rejet 13 septembre 2024
Non-lieu à statuer 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 5 mars 2025, n° 24TL02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02593 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 septembre 2024, N° 2403320 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2403320 du 13 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Castagnino, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 du préfet de l’Hérault ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en personne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
— il est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les premiers juges ont entaché le jugement attaqué d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur dans la qualification juridique des faits ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet et particulier de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il s’est contenté d’examiner sa situation à l’aune de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’elle a présenté une demande d’admission à titre exceptionnelle, et qu’il n’est pas fait mention de la nationalité française de sa mère ni des préconisations médicales concernant cette dernière ;
— les décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— eu égard à l’état de santé de sa mère, elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose indéniablement des liens familiaux en France ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale eu égard à l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, de nationalité marocaine, née le 13 mars 1975 à Errachidia (Maroc), est entrée en France le 12 mai 2023 munie d’un visa de court séjour. Le 11 mars 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 mai 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 13 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 15 novembre 2024, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. La demande de l’intéressée tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Aux termes de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ».
5. Contrairement à ce que soutient Mme A, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments des parties, ont répondu et de manière suffisante, au point 13 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait. Par suite, le moyen d’irrégularité du jugement doit être écarté.
6. Mme A fait grief aux premiers juges d’avoir entaché leur jugement d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur dans la qualification juridique des faits en écartant les moyens tirés du défaut d’examen complet et particulier de sa demande, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de fait, de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, ces moyens soulevés en ce sens ne se rapportent pas à la régularité du jugement attaqué mais relèvent du contrôle du juge de cassation et non du contrôle du juge d’appel, auquel il appartient, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux, qui vise les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de l’Hérault a examiné la demande présentée le 11 mars 2024 par Mme A en vue d’obtenir un titre de séjour en France au regard de sa vie privée et familiale. Alors même que l’autorité préfectorale n’a pas expressément indiqué qu’elle refusait d’admettre à titre exceptionnel au séjour l’intéressée, il résulte des termes mêmes de la décision en cause que le préfet a bien examiné sa situation personnelle, en mentionnant notamment que son époux ainsi que ses trois enfants ne sont pas présents sur le territoire national et que, si elle déclare que l’état de santé de sa mère, âgée de 72 ans, nécessite son maintien sur le territoire national, elle ne justifie pas que cette dernière ne pourrait pas recourir à l’aide d’un tiers ou des services sociaux. La circonstance que le préfet de l’Hérault n’est par ailleurs pas précisé la nationalité de la mère de Mme A n’est pas de nature à entacher la décision litigieuse d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Mme A fait état de l’état de santé de sa mère, de nationalité française, qui nécessite selon l’appelante sa présence quotidienne auprès d’elle, en produisant diverses pièces médicales confirmant que celle-ci souffre d’insuffisance cardiaque, de fibrillation atriale et de diabète déséquilibré pour lesquels elle a été hospitalisée. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que l’appelante a fixé le centre de ses intérêts en France alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, qu’elle n’a quitté que le 12 mai 2023 à l’âge de 48 ans et où résident son époux, ses trois enfants et ses quatre frères. Dans ces conditions, l’arrêté n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Les circonstances exposées au point 9 de la présente ordonnance ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées justifiant que Mme A soit admise au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché la décision litigieuse d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant l’admission au séjour, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision distincte lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés point 9 de la présente ordonnance, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en obligeant Mme A à quitter le territoire français.
14. Mme A ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
18. Il résulte de l’ensemble des éléments développés précédemment que Mme A ne peut se prévaloir ni d’une durée de présence importante en France, ni, malgré la présence de sa mère et de l’état de santé de cette dernière, de liens particulièrement intenses et anciens sur le territoire national, alors que son époux, ses enfants et ses quatre frères résident dans son pays d’origine. Le préfet de l’Hérault n’a ainsi commis ni d’erreur de fait, ni d’erreur d’appréciation en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois, alors même que son comportement ne menacerait pas l’ordre public et que Mme A n’avait jusque-là fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement.
19. Eu égard à ce qui a été exposé au point 9 de la présente ordonnance, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatifs à la délivrance d’un titre de séjour, sont inopérants à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Castagnino et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 5 mars 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds d'investissement ·
- Trust ·
- Impôt ·
- Capital ·
- Union européenne ·
- Société de gestion ·
- Monétaire et financier ·
- Société d'investissement ·
- Part ·
- Gestionnaire de fonds
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Enquete publique ·
- Etablissement public ·
- Enquête ·
- Public
- Pêche maritime ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Usage ·
- Village ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Examen
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Italie ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Armée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Poussière ·
- Préjudice moral ·
- Amiante
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.