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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24DA02294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 19 août 2024, N° 2403213 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois, d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence et d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une attestation l’autorisant à séjourner en France durant ce réexamen.
Par un jugement n° 2403213 du 19 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 novembre et le 18 décembre2024, Mme A, représentée par Me Mary, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation sans délai et de lui délivrer une attestation l’autorisant à séjourner en France durant ce réexamen sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros hors taxes à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— s’agissant du pays de destination, le tribunal n’a pas examiné la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’acte est entaché de défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— son droit à être entendue a été méconnu ;
— l’acte est illégal du fait de l’illégalité du refus de séjour opposé à la demande faite en 2022 ;
— elle est entrée régulièrement en France ;
— l’acte méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l’illégalité des décisions qui les fondent ;
— l’acte méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 723-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision d’assignation à résidence est entachée de défaut de motivation ;
— elle sera annulée du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention du 19 juin 1990 portant application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. Mme A, ressortissante rwandaise née le 19 décembre 1986, déclare être entrée en France en 2018. Elle relève appel du jugement du 19 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois et l’arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assignée à résidence.
Sur la régularité du jugement :
3. A supposer que Mme A ait entendu soulever un moyen d’irrégularité du jugement tenant à ce que le tribunal n’a fait état que d’une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du pays de destination, sans examiner la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces de première instance que de tels moyens aient été soulevés. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur l’arrêté portant éloignement :
4. En premier lieu, l’arrêté en cause a été pris au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’entrée irrégulièrement en France, Mme A s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour. Mme A est arrivée en France munie d’un visa de court séjour dégivré par la Belgique. Toutefois, la souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Mme A ne justifie ni même n’allègue avoir souscrit une telle déclaration et ne peut pas justifier d’une entrée régulière en France. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’ayant pas été prise sur le fondement et en application du refus implicite de titre de séjour qui lui aurait été opposé à la suite de sa demande de régularisation présentée en août 2022, Mme A ne peut utilement exciper, à l’occasion de la présente procédure, de l’illégalité de ce refus implicite de titre de séjour qu’elle pouvait contester par ailleurs. A la suite du refus d’asile confirmé le 13 juillet 2022 par la Cour nationale du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 3 août 2022 et qu’elle s’est maintenue en France sans être titulaire d’un titre de séjour. Le préfet pouvait donc légalement décider de l’éloigner sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
6. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
7. Il ressort des termes de l’arrêté en cause, qui mentionne la durée de présence en France de Mme A, les conditions de son séjour, la présence de son mari en situation irrégulière et de ses enfants, son absence d’emploi et de ressources, que le préfet de la Seine-Maritime, avant de prendre l’arrêté en cause, a vérifié, compte tenu des informations en sa possession et, notamment, des éléments recueillis lors de l’audition de Mme A par les services de police le 31 juillet 2024, si Mme A pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’elle y entretient ou encore des circonstances humanitaires justifiaient qu’elle se voie délivrer un tel titre. Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en cause aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais comme indiqué précédemment, en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Pour faire interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée de trois mois, le préfet a pris en compte les conditions du séjour en France de l’intéressée, la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d’origine, l’absence de menace à l’ordre public et le fait que Mme A n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
10. Comme indiqué précédemment, Mme A a été entendue par les services de police le 31 juillet 2024, sur l’irrégularité de son séjour en France et la perspective de son éloignement. Elle a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’éloignement et l’éventuelle privation d’un délai de départ volontaire. Elle ne fait d’ailleurs pas valoir d’éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecterait défavorablement doit être écarté.
11. En cinquième lieu, Mme A est arrivée en France avec son époux également en situation irrégulière et leur deux enfants nés en 2014 et 2016, qui sont scolarisés. Sa demande d’asile a été rejetée. Elle est sans logement et sans ressources. La cellule familiale peut se reconstituer au Rwanda où les enfants pourront poursuivre leur scolarité et où l’appelante qui déclare être infirmière et son époux, ingénieur agronome, pourront travailler. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelante doivent être écartés.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () ".
13. Mme A a déclaré lors de son audition par les services de police ne pas vouloir repartir dans son pays d’origine, et ce malgré la mesure d’éloignement dont elle faisait déjà l’objet. Elle n’a présenté aucun document de voyage. Par l’application combinée des articles précités, le préfet était fondé à prononcer un refus de délai de départ volontaire sur le fondement de l’article L. 612-3 qui institue une présomption de risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (). / () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Mme A évoque de façon très générale des risques en cas de retour dans son pays d’origine sans apporter le moindre élément au soutien de ses allégations. Au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de la situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
16. En huitième lieu, eu égard à la situation de Mme A telle qu’exposée au point 11, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s’opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d’une durée de trois mois, le préfet n’a méconnu ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation de la situation de Mme A.
17. En neuvième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire, ni de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Elle n’est pas plus fondée à se prévaloir de l’illégalité de ces décisions au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
18 Les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
19. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
20. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et indique que Mme A doit être assignée à résidence sur la commune du Havre en vue d’effectuer les diligences consulaires et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise que Mme A devra se présenter les lundi et mercredi à 15h30 dans les locaux de la police aux frontières du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
21. En deuxième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence.
23. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle assignation à résidence serait entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée ou eu égard à ce qui a été exposé au point 11, d’une erreur d’appréciation de sa situation ou aurait porté une atteinte illégale et disproportionnée à la liberté d’aller et venir de l’intéressée.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Mary.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 7 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
N°24DA02294
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