Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 7 janvier 2025, n° 24DA02294
TA Rouen
Rejet 19 août 2024
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CAA Douai
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a estimé que les moyens soulevés n'avaient pas été présentés en première instance et ne pouvaient donc pas être pris en compte.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que M me A ne justifiait pas d'une entrée régulière en France et que l'arrêté était fondé sur des éléments légaux.

  • Rejeté
    Défaut de motivation des décisions

    La cour a constaté que les arrêtés contenaient des considérations suffisantes pour justifier les décisions prises.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction était infondée, les décisions ayant été prises conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 7 janv. 2025, n° 24DA02294
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02294
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 19 août 2024, N° 2403213
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 7 janvier 2025, n° 24DA02294