Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 28 nov. 2024, n° 22LY01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 mai 2022, N° 2202885 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 8 mai 2022, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d’office et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2202885 du 16 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juin 2022, M. B, représenté par Me Hmaida, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le jugement a procédé irrégulièrement à une substitution de la base légale ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter, sans délai, le territoire national ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter, sans délai, le territoire national ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant tunisien né le 4 août 1992, est entré en France le 1er août 2018 muni d’un titre de séjour délivré par les autorités roumaines. Le 8 mai 2022, M B fait l’objet d’un contrôle routier. Par arrêté du 8 mai 2022, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
S’agissant du jugement attaqué :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le jugement attaqué n’a pas procédé à une substitution de base légale mais a considéré que le préfet a pu refuser à bon droit, sur le fondement de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, le moyen tiré de ce que le magistrat désigné aurait irrégulièrement procédé à une substitution de base légale manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, le moyen tiré de que le jugement serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constitue pas un moyen d’irrégularité du jugement. Il doit, par suite, être écarté comme inopérant.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. M. B reprend dans sa requête d’appel le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen a été écarté à bon droit par le jugement du magistrat désigné. Il y a lieu de l’écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition en garde à vue du 8 mai 2022, que M. B a fait l’objet d’un contrôle pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique avec une concentration d’alcool par litre de sang d’au moins 0,80 gramme et vérification de son droit à séjourner en France. Il ressort également de ce procès-verbal que M. B déclare être entrée en France le 1er août 2018, qu’il n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu’il a contracté un mariage religieux avec sa compagne de nationalité française mais qu’il aurait un projet de mariage civil et qu’il a déclaré ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, alors même que l’intéressé n’avait fait l’objet d’aucune condamnation à la date de l’arrêté contesté, le préfet de la Haute-Savoie a pu lui refuser un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions de l’article L. 612-2 précitée.
Sur la décision désignant le pays de destination :
8. Il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, que M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant une année.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est régulièrement motivée en droit par le visa de ces dispositions au regard des exigences de l’article L. 613-2 du même code. Elle est suffisamment motivée en fait, quant à son principe, par l’indication qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être écarté.
12. Pour en fixer la durée, le préfet a constaté la situation irrégulière du requérant en France, la durée de son séjour dans ce pays, ses liens personnels sur place, la menace pour l’ordre public qu’il représente et a estimé que la décision litigieuse ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale, telle qu’elle ressortait de l’examen approfondi qui a été mené, une atteinte disproportionnée. Le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a suffisamment motivé la durée de cette interdiction. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sans commettre d’erreur d’appréciation, qu’il a fixé cette durée à un an.
13. Il suit de là que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 28 novembre 2024.
Le président,
signé
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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