Réformation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 25 avr. 2023, n° 21TL03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL03160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 juin 2021, N° 1902308 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 33 869,25 euros ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1902308 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a condamné le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à verser à Mme C la somme de 4 000 euros, a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédures devant la cour :
I) Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2021, sous le n°21MA03160 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL03160, et un mémoire, enregistré le 12 avril 2022, Mme C, représentée par Me Franc, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2021 en ce qu’il a limité la condamnation indemnitaire du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à la somme de 4 000 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à lui verser la somme de 33 868,25 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris les dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du centre hospitalier pour avoir pris des décisions irrégulières de monétarisation et l’avoir empêchée de façon fautive de bénéficier des jours épargnés sur son compte épargne-temps ;
— le centre hospitalier a commis une faute en prenant des décisions de monétarisation du compte épargne-temps alors qu’il n’était pas en droit de les prendre ; c’est à juste titre que le tribunal a retenu qu’elle a été empêchée de façon fautive de bénéficier des jours de congés épargnés sur son compte épargne-temps ;
— la faute du centre hospitalier qui l’a privée de la possibilité d’utiliser un solde de 135,25 jours épargnés est à l’origine d’un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 13 868,25 euros ; les décisions de dotation et de monétarisation, créatrices de droit, ne peuvent être écartées ;
— elle a également subi un préjudice moral et financier qui peut être fixé à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par Me Imbert-Gargiulo, conclut au rejet de la requête, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2021, au rejet des demandes de Mme C et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux exposés dans sa requête n°21TL03575.
Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
II) Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, sous le n°21MA03575 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse sous le n° 21TL03575, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, représenté par Me Imbert-Gargiulo, demande à la cour :
1°) d’infirmer le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal ne pouvait considérer qu’il était réputé acquiescer aux faits en raison de la contradiction entre la situation invoquée et les pièces du dossier et il a insuffisamment motivé son jugement en n’indiquant pas la raison pour laquelle il a retenu 37,75 jours au profit de Mme C ;
— il n’a pas commis de faute ; Mme C n’établit pas la consistance réelle de son compte épargne-temps et la réalité des jours devant y figurer en sorte qu’il est impossible de savoir si elle a été privée d’une quelconque chance de pouvoir bénéficier de son compte ; elle n’apporte aucune preuve de ce qu’elle aurait été privée de la possibilité d’utiliser des jours de congés ; le décompte établi par Mme C est erroné à plusieurs titres ; les abondements sont irréguliers et abusifs ; elle serait recevable à solliciter 151,5 jours au titre de son compte et son solde théorique, qui ne peut servir de fondement à une indemnisation, s’établirait à 37,75 jours ; l’erreur commise consistant à monétiser une partie du compte ne constitue pas une faute ; il ne s’est pas opposé à l’utilisation du compte et Mme C a pu utiliser les jours y figurant alors que le reliquat aurait pu l’être si elle en avait fait la demande ;
— Mme C ne justifie pas avoir été privée de 37,75 jours qui ne correspondent qu’au solde théorique de son compte épargne-temps reconstitué et elle ne justifie pas d’un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, Mme C, représentée par Me Franc, conclut aux mêmes fins que dans sa requête n°21TL03160, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance en date du 11 mars 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
— le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, attachée principale d’administration hospitalière, du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris, a pris sa retraite le 1er juin 2012. Elle a bénéficié de plusieurs monétisations de son compte épargne-temps, notamment par des décisions du directeur du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris en date du 20 septembre 2011 à hauteur de 59 jours, du 9 janvier 2012 à hauteur de 42,3 jours et des 17 avril, 14 mai et 5 juillet 2012 pour un total de 34 jours. A la suite d’un contrôle diligenté en 2013 par la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, il est apparu que les opérations de monétisation de son compte épargne-temps étaient irrégulières. Le remboursement de la somme de 13 868,25 euros lui a été demandé au titre des paiements indus, correspondant à 135,3 jours indument monétisés. Par une décision du 5 mars 2015, le directeur du centre hospitalier de Cavaillon-Lauris a refusé de faire droit à la demande de Mme C tendant à la reconstitution de ses droits et à la rémunération des jours épargnés. Par un jugement n°1501360 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté le recours formé par l’intéressée contre cette décision. L’appel interjeté par Mme C contre ce jugement a été rejeté par un arrêt n°17MA02186 du 9 octobre 2018 de la cour administrative d’appel de Marseille. Par un jugement n°1902308 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a notamment condamné le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à verser à Mme C la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice économique qu’elle a subi résultant des fautes de l’établissement. Mme C et le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris relèvent appel de ce jugement.
2. Les requêtes n° 21TL03160 et n° 21TL03575 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Si le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris soutient que le tribunal ne pouvait considérer qu’il était réputé acquiescer aux faits en raison de la contradiction entre la situation invoquée et les pièces du dossier, il est constant que, malgré la mise en demeure de produire qui lui a été adressée, il n’a présenté aucun mémoire. Par suite, le centre hospitalier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu qu’il était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements doivent être motivés. ». Au point 8 du jugement, le tribunal a relevé, avant de fixer l’évaluation du préjudice économique résultant de la faute de l’administration, que le refus opposé par le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris à l’utilisation du compte épargne-temps de Mme C sous forme de congés avait privé la requérante de la possibilité d’utiliser le solde théorique de 37,75 jours qu’elle avait épargnés sur ce compte sur la période couverte par les années 2002 à 2012. Ce faisant, le tribunal a suffisamment motivé son jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la responsabilité :
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps. () ». Aux termes de l’article 12 du même décret : « Lorsqu’un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d’activités. En pareil cas, l’administration ne peut s’opposer à sa demande de congés. ». Enfin, aux termes du second alinéa de l’article 4 du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ».
6. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a engagé sa responsabilité à l’égard de Mme C dès lors qu’il avait commis des fautes en monétisant, par plusieurs décisions, son compte épargne-temps et en l’empêchant de bénéficier de jours épargnés sur ce compte. Pour contester l’engagement de sa responsabilité, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris soutient, d’une part, qu’il n’a commis qu’une erreur en monétisant une partie du compte de Mme C, d’autre part, que la requérante n’établit ni la consistance réelle de son compte épargne-temps et la réalité des jours épargnés, ni avoir été privée de la possibilité d’utiliser des jours de congés, alors qu’il ne s’est pas opposé à l’utilisation du compte et que le décompte de jours établi par l’intéressée est erroné, compte tenu d’abondements abusifs et irréguliers en sorte que le solde théorique du compte n’excèderait pas 37,75 jours. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la lettre du directeur de l’établissement du 24 octobre 2014, que Mme C a été contrainte par le centre hospitalier à poursuivre son activité jusqu’à la date de sa mise à la retraite en raison de nécessités de service et de l’impossibilité dans laquelle l’établissement s’est trouvé de la remplacer dans un délai permettant notamment d’assurer la clôture des comptes de l’année 2011 et la production des budgets primitifs pour l’année 2012. En particulier, alors qu’elle avait été autorisée par une décision du 9 janvier 2012 à utiliser des jours épargnés sur son compte épargne-temps au titre de la période du 6 février au 31 mai 2012, elle a dû reprendre son service en mars, avril et mai 2012 afin de répondre à des missions urgentes confiées par la direction pour un total de 34 jours, dont elle a obtenu finalement le paiement avant que son caractère indu ne soit révélé ultérieurement. Par suite, il résulte de l’instruction que Mme C s’est ainsi trouvée privée, en raison de l’intérêt du service, de la possibilité d’utiliser des jours épargnés sous forme de congé avant son départ en retraite alors que ceux-ci devaient pourtant normalement être soldés avant la date de sa cessation d’activité en application de l’article 12 précité du décret du 3 mai 2002. Par ailleurs, en procédant, par des décisions des 20 septembre 2011, 9 janvier 2012, 17 avril, 14 mai et 5 juillet 2012, à la monétisation du compte de Mme C alors que le décret susvisé du 3 mai 2002 ne prévoyait pas encore cette possibilité avant sa modification par le décret du 6 décembre 2012, le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a également commis, non une simple erreur comme il le prétend, mais des illégalités fautives de nature à engager sa responsabilité. Si le centre hospitalier conteste également la consistance réelle du compte et la réalité des jours épargnés sur celui-ci, eu égard à des abondements qui se sont révélés a posteriori irréguliers à la suite d’un contrôle diligenté en 2013 par la chambre régionale des comptes Provence-Alpes-Côte d’Azur, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions de dotation au compte litigieux prises par l’établissement au bénéfice de l’agent en date des 12 septembre 2008, 2 février 2009, 7 et 8 janvier 2011, et 9 janvier 2012 auraient été retirées dans un délai de quatre mois à compter de leur édiction, ou qu’elles auraient été obtenues par fraude. Il résulte de ce qui précède que l’établissement hospitalier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a estimé sa responsabilité pour faute engagée à l’égard de Mme C.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que les fautes du centre hospitalier ont privé Mme C la possibilité d’utiliser un solde de 135,3 jours épargnés, qui lui étaient définitivement acquis, faute de retrait par l’administration de ses décisions de dotation à ce compte épargne-temps. Dès lors, l’établissement ne peut utilement sur ce point se référer au solde théorique reconstitué dudit compte. Il sera fait une juste appréciation du préjudice économique ainsi subi par l’intéressée en fixant la somme destinée à le réparer à 13 868,25 euros. L’indemnité accordée par les premiers juges doit donc être portée à ce montant.
8. En revanche, Mme C n’établit pas avoir subi un préjudice moral du fait des fautes dont elle se prévaut. Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir d’un préjudice financier distinct de celui mentionné au point précédent dont elle n’établit pas l’existence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a accueilli une partie des conclusions indemnitaires de Mme C et que cette dernière est seulement fondée à demander que l’indemnité que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a été condamné à lui verser soit portée à 13 868,25 euros.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mise à la charge de Mme C qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre de ces mêmes dispositions. Enfin, en l’absence de dépens, les conclusions de Mme C présentées sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’indemnité que le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris a été condamné à verser à Mme C est portée à 13 868,25 euros.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris versera à Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et la requête du centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris sont rejetés.
Article 4 : Le jugement n°1902308 du 18 juin 2021 du tribunal administratif de Nîmes est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier intercommunal de Cavaillon-Lauris.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°21TL03160-21TL03575
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2002-788 du 3 mai 2002
- Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012
- Code de justice administrative
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