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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 sept. 2025, n° 25VE01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2411811 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 11 juin 2025, Mme A, représentée par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation, méconnaît son droit à être entendue et méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet a omis d’examiner la possibilité d’une réadmission en Italie, où elle a acquis le statut de résident de longue durée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 30 janvier 1991, entrée en France irrégulièrement le 27 octobre 2018 selon ses déclarations, a présenté le 26 mars 2024 une demande de titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 12 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci mentionne qu’eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de Mme A, à la circonstance qu’elle est célibataire et ne justifie d’aucune circonstance particulière l’empêchant d’emmener ses enfants avec elle en cas de départ du territoire français, ainsi qu’au fait qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, l’intéressée ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté litigieux mentionne également qu’il ne ressort pas de l’ensemble de sa situation personnelle et familiale qu’elle puisse bénéficier d’une mesure de régularisation à titre humanitaire ou exceptionnel, en application de l’article L. 435-1 du même code. La décision portant refus de séjour, qui n’avait pas à viser l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est, ainsi, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne fait pas état de l’âge des filles de Mme A, de leur naissance en Italie et de leur scolarisation en France, ni de l’emploi d’aide-soignante qu’elle exerce depuis janvier 2023. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). »
5. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2019, de la scolarisation de ses deux filles, nées en 2014 et 2016, de sa maîtrise la langue française et de son intégration professionnelle. Toutefois, la requérante s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de séjour que lui autorisait son titre de séjour de longue durée délivré par les autorités italiennes. Célibataire, Mme A n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident notamment ses parents. Rien ne fait obstacle à ce que sa vie familiale se poursuive dans son pays d’origine ou en Italie, pays dans lequel Mme A et ses filles mineures bénéficient d’un droit au séjour. Si la requérante produit des contrats de missions d’intérim conclus en janvier et février 2021 et une vingtaine de contrats à durée déterminée, en qualité d’auxiliaire de vie, entre août 2023 et avril 2025, elle ne justifiait, à la date de l’arrêté contesté, que d’une insertion professionnelle récente, d’une durée cumulée d’un peu plus d’une année. Dans ces conditions, en estimant que l’admission au séjour de l’intéressée ne relevait pas de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise, qui a instruit la demande de titre de séjour de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile tant sur le volet de la vie privée et familiale de l’intéressée que sur le volet salarié, n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, professionnelle et familiale.
6. En troisième lieu, dans les circonstances de fait énoncées au point précédent, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale, ni insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise a privé Mme A de son droit à être entendue et de ce que la mesure d’éloignement prise à son encontre serait, en conséquence, entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, doivent être écartés.
8. En dernier lieu, le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement, soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 de ce code. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait méconnu les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en omettant d’examiner la possibilité de réadmettre Mme A en Italie, doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 23 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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