Rejet 19 octobre 2023
Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 12 août 2025, n° 23BX03036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 19 octobre 2023, N° 2301290 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a saisi le tribunal administratif de Limoges du courrier du 22 juillet 2023 par lequel elle sollicite auprès de la préfète de la Creuse la communication des motifs de l’autorisation d’exploiter implicite délivrée au GAEC Malterre.
Par une ordonnance n° 2301290 du 19 octobre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2023, 14 janvier 2025 et 5 mars 2025, Mme B et le GAEC B, représentée par Me Villatel, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’autorisation d’exploiter accordée au GAEC Malterre ;
3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ordonnance doit être annulée, dès lors qu’aucune demande de régularisation n’a été adressée alors qu’à la date du 25 juillet 2023, le délai de recours n’était pas expiré ; en tout état de cause, le courrier aurait dû être qualifié de requête, soulevant a minima le moyen tiré du défaut de motivation ;
— l’autorisation litigieuse n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt s’en remet à la sagesse de la cour.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre 2024, 13 février 2025 et 8 avril 2025, le GAEC Malterre, représenté par Me Dias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B et au GAEC B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de première instance était irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Mme B a déclaré se désister de ses conclusions par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu faire droit aux conclusions du GAEC Malterre tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions du GAEC Malterre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au GAEC B, au GAEC Malterre et au ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt.
Fait à Bordeaux, le 12 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°23BX03036
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