Rejet 26 juin 2025
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25MA02100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2025, N° 2406141 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 16 septembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2406141 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Khadraoui-Zgaren, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Alpes-Maritimes du 16 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, en l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Le tribunal « a méconnu son office en validant » la motivation de l’arrêté ;
L’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
La décision portant refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
Elle méconnaît les stipulations des articles 7 ter et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en ce qu’elle justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;
Elle méconnaît les stipulations des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A… B… épouse C… par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse C…, ressortissante tunisienne, relève appel du jugement du 26 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement :
En se bornant à soutenir que le tribunal aurait méconnu « son office de contrôle », en écartant le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux, Mme B… épouse C… ne soulève pas un moyen de régularité assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, le moyen, nouveau en appel, tiré de ce que l’arrêté méconnaît les stipulations des articles 7 ter et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 doit être écarté comme inopérant, dès lors que Mme B… épouse C… n’a pas formulé sa demande de titre de séjour sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de ces stipulations.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par Mme B… épouse C…, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nice aux points 2 à 9 de son jugement, l’intéressée ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les développements nouveaux de la requête d’appel et les pièces complémentaires produites devant la cour, qui insistent notamment sur la durée alléguée de sa présence en France depuis 2010, sur la reconstitution de son foyer avec son époux et leurs deux enfants nés et scolarisés en France, sur la présence de ses parents et de ses frères en situation régulière sur le territoire ainsi que sur ses éléments d’intégration sociale, professionnelle et économique, ne font que préciser et compléter les éléments déjà portés à la connaissance du tribunal administratif, sans être de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle celui-ci s’est livré, tant sur l’absence de résidence habituelle établie depuis plus de dix ans que sur l’absence de conditions remplies pour la saisine obligatoire de la commission du titre de séjour et sur l’équilibre opéré au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… épouse C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à Me Khadraoui-Zgaren.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 5 mai 2026
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