Rejet 31 décembre 2024
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25DA00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00251 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 31 décembre 2024, N° 2301731 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 319,59 euros mise à sa charge aux termes du titre exécutoire émis le 13 novembre 2020 par la communauté de commune Somme Sud-Ouest, mentionnée dans la lettre de mise en demeure valant commandement de payer qui lui a été adressée le 31 mars 2023.
Par une ordonnance n° 2301731 du 31 décembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Laurent Beaulac, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 7 319,59 euros mise à sa charge aux termes du titre exécutoire émis le 13 novembre 2020 par la communauté de commune Somme Sud-Ouest ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de commune Somme Sud-Ouest la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre les ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ».
3. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
4. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond, lequel doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou du premier acte en procédant.
5. Il est constant qu’un avis de sommes à payer, correspondant à un titre de recette émis le 13 novembre 2020, été adressé à Mme A pour obtenir le remboursement d’un trop perçu de rémunération d’un montant de 7 319,79 euros. Il ressort des propres écritures de la requérante, confirmées par le tableau récapitulatif produit par la communauté de communes, que l’intéressée a été destinataire de plusieurs avis de sommes à payer et relances avant de recevoir la mise en demeure valant commandement de payer la somme résiduelle, de 6 707,35 euros, qui lui a été adressée le 31 mars 2023. Pour contester l’ordonnance par laquelle le premier juge a rejeté comme tardive sa demande de décharge de la somme qui lui a été réclamée, en dernier lieu, par le commandement du 31 mars 2023, Mme A soutient qu’elle n’a pas entendu solliciter l’annulation du titre exécutoire mais celle de la mise en demeure pour laquelle elle était dans le délai de recours de deux mois pour contester le bien-fondé de la créance.
6. D’une part, ainsi que Mme A en a été au demeurant avertie par le premier juge, en saisissant la juridiction administrative d’une demande d’annulation de l’acte de poursuite que constituait la mise en demeure valant commandement de payer du 31 mars 2023, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l’obligation de payer la somme réclamée, c’est le juge de l’exécution qui était compétent pour connaître d’une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.
7. D’autre part, Mme A, qui admet avoir eu connaissance dès 2020 du titre exécutoire émis à son encontre, disposait au mieux d’un délai raisonnable d’un an pour en contester le bien-fondé, sans que la notification en 2023 d’un acte de poursuite vienne rouvrir le délai expiré. Dans ces conditions, sa contestation du bien-fondé de la créance était tardive.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Dès lors, la requête doit être rejetée, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Douai le 6 mai 2025.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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N°25DA00251
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