Rejet 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 23VE02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02867 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 6 décembre 2024, N° 2305037 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 11 décembre 2023 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°s 2305037, 2305038 du 18 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative afférentes à l’annulation éventuelle de cette décision, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Par un jugement n° 2305037 du 6 décembre 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à cette décision.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée sous le n° 23VE02867, le 28 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du18 décembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet d’Eure-et-Loir le 11 décembre 2023, et subsidiairement la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ainsi que la décision portant assignation à résidence adoptées le même jour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la régularité du jugement attaqué :
— celui-ci est entaché d’un défaut de motivation et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ;
s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation professionnelle, de sa vie privée et familiale et des circonstances particulières dont il se prévaut ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, compte tenu de sa présence continue sur le territoire national, de son insertion professionnelle et de sa vie privée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle contrevient aux dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision assignant à résidence :
— cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observations.
II. – Par une requête, enregistrée sous le n° 24VE03313, le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Hagege, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 6 décembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour prise par le préfet d’Eure-et-Loir le 11 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la régularité du jugement attaqué :
— celui-ci est entaché d’un défaut de motivation et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
— le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs d’appréciation ;
s’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard de sa situation professionnelle, de sa vie privée et familiale et des circonstances particulières dont il se prévaut ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, compte tenu de sa présence continue sur le territoire national, de son insertion professionnelle et de sa vie privée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Clot,
— les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
— les observations de Me Hagege, représentant M. B.
— et les explications de M. B et du représentant de la société Glasman et cie, employant M. B, autorisés exceptionnellement par le président à s’exprimer.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 30 avril 1976, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire national en 2013 puis en août 2016 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « résident longue durée – UE » d’une validité illimitée, délivré par les autorités italiennes le 22 août 2016. Il a sollicité le 5 septembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le même préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B a sollicité du tribunal administratif d’Orléans l’annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 18 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la demande d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour pour une durée d’un an et portant assignation à résidence. Par un jugement du 6 décembre 2024, la formation collégiale de ce même tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, des conclusions à fin d’injonction s’y rattachant et des conclusions présentées au titre des frais de l’instance. M. B relève appel de ces deux jugements.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 23VE02867 et n° 24VE03313, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 24VE03313 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (). ». En vertu de l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail () est faite par l’employeur () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger, résidant en France sous couvert d’une carte de séjour, d’un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour, d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d’une demande d’autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S’il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l’instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l’étendue de sa propre compétence opposer à l’intéressé un défaut d’autorisation de travail.
5. M. B soutient qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour « salarié » qu’il sollicitait, le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation, dès lors notamment qu’il avait produit la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, la société Glasman et compagnie, et qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec cette société. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet d’Eure-et-Loir a fondé son refus de délivrer le titre sollicité par M. B sur la circonstance que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, alors que, comme il l’a été dit, il appartenait à ses services d’instruire cette demande et de viser le cas échéant le contrat de travail que leur avait présenté l’intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour salarié a été prise sans avoir été précédée d’un examen sérieux de sa situation et qu’elle doit pour ce motif être annulée.
6. Par suite, M. B est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué et d’examiner les autres moyens de la requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 11 décembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de la décision attaquée, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que l’administration procède à un réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa demande de délivrance d’un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 23VE02867 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
9. Comme il l’a été dit aux points 5 à 7 du présent arrêté, le préfet d’Eure-et-Loire a fondé son refus de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B au motif que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, alors que, saisi d’une demande d’autorisation de travail dûment complétée et signée par l’employeur de l’intéressé, il appartenait à ses services d’instruire cette demande et de viser le cas échéant le contrat de travail que leur avait présenté l’intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sans avoir été précédée d’un examen sérieux de sa situation et qu’elle doit pour ce motif être annulée.
10. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que les décisions lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français et l’assignant à résidence sont illégales en raison de l’illégalité qu’il excipe entachant la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national.
11. Par suite, M. B est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens de la requête, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 11 décembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui faisant interdiction de retour et l’assignant à résidence.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
13. Le présent arrêt implique qu’il soit enjoint au préfet d’Eure-et-Loir ainsi qu’à tout préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
En ce qui concerne les frais liés au litige :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme autre que celle déjà accordée dans l’affaire n° 23VE03313 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les jugements n°s 2305037, 2305038 du 18 décembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans et du 6 décembre 2024 de ce même tribunal, ainsi que les arrêtés du 11 décembre 2023 par lesquels le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour « salarié », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la demande de M. B tendant à la délivrance d’un titre de séjour « salarié » et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au préfet d’Eure-et-Loir et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 23VE02867, 24VE03313
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